AVIS N° AV-002/20 DU 18 MARS 2020

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  • Dernière mise à jour 20 juin 2024

AVIS N° AV-002/20 DU 18 MARS 2020

AFFAIRE : Demande d’avis du président du Conseil supérieur de la magistrature
AVIS N° AV-002/20 DU 18 MARS 2020
LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;
Saisie par requête en date du 02 mars 2020, adressée au président de la Cour constitutionnelle et enregistrée, le même jour, au greffe de la Cour sous le numéro N° 027-G, requête par laquelle le président du Conseil supérieur de la magistrature demande à la Cour de bien vouloir examiner les dispositions des articles 113, alinéa 1er, 115, nouveau, 116 et 117 (nouveau) de la Constitution et de dire si le président de la République doit présider ou pas le Conseil supérieur de la magistrature. Pour donner suite à cette requête, le président de la Cour constitutionnelle a, par correspondance n° 183/2020/CC/SG/P du 12 mars 2020, demandé au président du CSM d’envoyer à la Cour le projet de loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature. Par courrier n° 005/2020/CSM-P/SP du 12 mars 2020, le président du Conseil supérieur de la magistrature a répondu que l’avis sollicité avait pour but justement de permettre l’élaboration dudit projet de loi organique ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en son article 104, alinéa 6 ;
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;
Vu l’ordonnance n° 015/2020/CC-P du 09 mars 2020 portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur entendu ;
1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 115 de la Constitution, « Le Président de la République est garant de l’indépendance de la magistrature.
Il veille à l’impartialité, au professionnalisme, à la probité, à l’intégrité et à la dignité de la magistrature.
Il est assisté à cet effet par le Conseil Supérieur de la Magistrature ».
2. Considérant, d’autre part, que l’article 113 de la Constitution dispose que « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi.
Le pouvoir judiciaire est garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens ».
Qu’il résulte de la lecture combinée des articles 113 et 115 que, dans l’exercice de leurs fonctions, les juges sont tenus au respect strict de la loi à l’exclusion de toute forme de pression venant notamment des pouvoirs législatif et exécutif ; que le président de la République doit veiller à garantir l’indépendance des juges dans l’exercice de leurs fonctions et au respect, par eux, de la loi ; qu’il est assisté à cet effet par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) ;
3. Considérant qu’aucun desdits articles ne désigne expressément l’autorité qui a compétence pour présider le Conseil supérieur de la magistrature ;  que, par conséquent, pour déterminer en l’espèce l’autorité qui doit présider le CSM, il convient de se référer à l’article 116 de la Constitution dans sa rédaction antérieure à la révision de la Constitution du 15 mai 2019 qui faisait expressément du président de la Cour suprême, le président du CSM, afin de comprendre le sens de la modification introduite le 15 mai 2019 ;
4. Considérant que la modification apportée à l’ancien article 116 consiste, d’une part, à renvoyer à la loi organique les dispositions relatives à « l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature », d’autre part, en la suppression de l’ancien alinéa 2 de l’article 116 qui  dispose que : « Il (le CSM) est présidé par le président de la Cour suprême » ;
Qu’en supprimant l’alinéa 2 de l’article 116, le constituant a entendu ne plus faire de ce dernier le président dudit Conseil ; qu’il lui suffisait, s’il avait voulu maintenir l’état du droit antérieur, de laisser intacte l’alinéa 2 sus-rappelé ;
5. Considérant qu’il ressort ainsi de l’esprit de la révision constitutionnelle de l’article 116 intervenue le 15 mai 2019, que le constituant a voulu, sans le dire expressément, donner la possibilité au président de la République, « garant de l’indépendance de la justice » et chargé de « veiller à l’impartialité, au professionnalisme, à la probité, à l’intégrité et à la dignité de la magistrature », de présider le Conseil supérieur de la magistrature ;
En conséquence ;
EST D’AVIS QUE
Article 1er : Le président de la République, garant de l’indépendance de la justice, de l’impartialité, du professionnalisme, de la probité, de l’intégrité et de la dignité de la magistrature, préside le Conseil supérieur de la magistrature.
Article 2 : Le présent avis sera notifié au président du Conseil supérieur de la magistrature et publié au Journal officiel de la République togolaise.
Délibéré par la Cour en sa séance du 18 mars 2020, au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Aboudou ASSOUMA, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU.
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Lomé, le 18 mars 2020
Le Greffier en Chef
Me Mousbaou DJOBO
AVIS N° AV-002/20 DU 18 MARS 2020

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