AVIS N° AV -004/20 DU 1er JUILLET 2020

[featured_image]
Télécharger
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Télécharger 0
  • Taille du fichier 0.20 KB
  • Nombre de fichiers 1
  • Date de création 14 juin 2023
  • Dernière mise à jour 20 juin 2024

AVIS N° AV -004/20 DU 1er JUILLET 2020

AFFAIRE : Demande d’avis du Premier ministre sur
- le projet d’ordonnance portant prorogation des mesures relatives à la gestion de la Covid-19 prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
- le projet d’ordonnance relative aux mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;

 

AVIS N° AV -004/20 DU 1er JUILLET 2020

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par lettre en date du 22 juin 2020, adressée au Président de la Cour constitutionnelle et enregistrée le même jour au greffe sous le numéro 032-G, par laquelle le Premier ministre demande, conformément aux dispositions des articles 86 et 105 de la Constitution du 14 octobre 1992, l’avis de la Cour constitutionnelle sur le projet d’ordonnance portant prorogation des mesures relatives à la gestion de la Covid-19 prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et sur le projet d’ordonnance relative aux mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en ses articles 84, 86, alinéa 2 et 105 ;
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant Code de la santé publique de la République togolaise ;
Vu la loi n° 2020-005 du 30 mars 2020 portant habilitation du gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi ;
Vu le décret n° 2020-024/PR du 08 avril 2020 portant déclaration de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;
Vu l’ordonnance N° 017/2020/CC-P du 22 juin 2020 portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur entendu ;
1- Considérant que les projets d’ordonnance soumis à l’avis de la Cour constitutionnelle portent tous les deux sur le même objet, à savoir l’état d’urgence sanitaire devant l’épidémie de la Covid-19, respectivement sur la prorogation des mesures de lutte prises dans ce cadre et la détermination des mesures qui pourront être mises en œuvre pour tenir compte de l’évolution de l’épidémie ; qu’il convient de les joindre et d’en donner un seul avis ;
2- Considérant qu’aux termes de l’article 105 de la Constitution, « La Cour constitutionnelle émet des avis sur les ordonnances prises en vertu des articles 69 et 86 de la Constitution » ;
3- Considérant qu’en vertu de l’article 86, alinéa 1er de la Constitution, l’Assemblée nationale a adopté la loi d’habilitation, promulguée le 30 mars 2020, qui autorise le gouvernement « à prendre par voie d’ordonnances, dans un délai de six (06) mois, à compter du 16 mars 2020, toute mesure relevant du domaine de la loi pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) et protéger la population des risques de contamination » ; que les mesures envisagées relèvent des tirets 15 et 16 de l’article 84 de la Constitution ;

4- Considérant qu’un décret portant déclaration de l’état d’urgence sanitaire a été signé le 08 avril 2020 et un ensemble de mesures destinées à limiter la propagation de la pandémie de la Covid-19 a été pris par voie réglementaire, mesures qui ont connu des allègements pour tenir compte de l’évolution de la pandémie sur le plan national ;

Sur le projet d’ordonnance portant prorogation des mesures relatives à la gestion de la Covid-19 prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire :

5- Considérant que le projet d’ordonnance soumis à la Cour constitutionnelle, qui ne comporte que deux articles, a pour objet la prorogation des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,mesures motivées par le principe de précaution devant l’incertitude qui entoure l’évolution de cette pandémie et dont la mise en œuvre a contribué à la maîtrise de l’expansion de l’épidémie de Covid-19 ;
6- Considérant que l’objectif poursuivi par le projet d’ordonnance soumis à l’examen de la Cour, à savoir, la protection de la santé des populations, constitue un intérêt général légitime pouvant justifier la prorogation des mesures relatives à la gestion de la Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
7- Considérant que le délai de six (06) mois imparti par la loi d’habilitation au gouvernement pour prendre, par voie d’ordonnances, les mesures relevant de la compétence de la loi expire le 15 septembre à minuit ; que le gouvernement est encore dans les délais pour demander la prorogation des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 pour une durée de quarante-cinq jours ; qu’en conséquence, il convient de déclarer le projet d’ordonnance portant prorogation des mesures relatives à la gestion de la Covid-19 prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire conforme à la Constitution ;

Sur le projet d’ordonnance relative aux mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;

8- Considérant que le projet d’ordonnance soumis à l’appréciation de la Cour constitutionnelle est proposée en application de la loi d’habilitation ci-dessus mentionnée du 30 mars 2020 et, notamment, de son article 2 en ses tirets 16 et 22 qui disposent respectivement que : « Sont notamment concernées les mesures visant à …. adopter, renforcer, compléter et modifier les dispositions du code de la santé, de la loi relative à la sécurité intérieure ou les dispositions relatives à l’état d’urgence, en précisant les nouvelles mesures susceptibles de réduire la propagation de l’épidémie, notamment le confinement, l’isolement, l’état s’urgence sanitaire » (16e tiret) ; « sanctionner les infractions au non-respect des mesures préventives et curatives préconisées, au confinement, aux restrictions de déplacements et aux spéculations de toute nature » (22e tiret) ;
9- Considérant que, de l’analyse du projet d’ordonnance soumis à la Cour, il ressort que les dispositions proposées portent sur les mesures générales à prendre et les compétences des autorités gouvernementales, administratives et sanitaires pour contenir l’expansion de l’épidémie de Covid-19 ;que ce projet vise « à adapter ces mesures en vue de renforcer leur efficacité et de réaménager certains dispositifs tout en maintenant la surveillance sanitaire » ; qu’il a pour objet de donner aux pouvoirs publics les moyens juridiques et techniques pour leur permettre de réagir de manière adéquate en adaptant leur action à l’évolution de la pandémie de Covid-19 ;

10- Considérant qu’après analyse, article par article, dudit projet d’ordonnance, il ressort que les mesures préconisées sont celles qui sont généralement mises en œuvre dans de telles hypothèses, alliant les objectifs de protection de la santé des populations avec les principes de proportionnalité et de précaution ; que les restrictions susceptibles d’être apportées à l’exercice des libertés fondamentales sont motivées par la sauvegarde de la santé publique et la reprise des activités dans des conditions compatibles avec la lutte contre la pandémie de Covid-19 ; qu’elles sont graduées, proportionnées et limitées dans le temps ; qu’il convient de déclarer le projet d’ordonnance relative aux mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 conforme à la Constitution ;

En conséquence ;

EST D’AVIS QUE :

Article 1er : Le projet d’ordonnance portant prorogation des mesures relatives à la gestion de la Covid-19 prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et le projet d’ordonnance relative aux mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 sont conformes à la Constitution.

Article 2 :Le présent avis sera notifié au Premier ministre et publié au journal officiel de la République togolaise.

Délibéré par la Cour en sa séance du 1er juillet 2020 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Aboudou ASSOUMA, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, 1er juillet 2020

Le Greffier en Chef

 

Me Mousbaou DJOBO

AVIS N° AV -004/20 DU 1er JUILLET 2020

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut