AVIS N°AV-001/09 DU 02 SEPTEMBRE 2009

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  • Dernière mise à jour 20 juin 2024

AVIS N°AV-001/09 DU 02 SEPTEMBRE 2009

AVIS N°AV-001/09 DU 02 SEPTEMBRE 2009

Demande d’avis du Premier Ministre aux fins d’interpréter les dispositions des articles 84 et 85 de la constitution et l’art. 2 de la loi portant organisation de l’adm territoriale déconcentrée au Togo

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par lettre en date du 27 août 2009 enregistrée au Greffe de la Cour le même jour sous le n°008-G, par laquelle le Premier ministre demande qu’il plaise à la Cour de dire si « l’article 2 de la loi n° 2007-01 du 08 janvier 2007 portant organisation de l’administration territoriale déconcentrée au Togo qui dispose en son deuxième alinéa que : « la création, la modification, la suppression, la dénomination et la détermination du ressort territorial des subdivisions administratives ainsi que la fixation de leurs chefs -lieux relèvent de la loi », est conforme à la répartition des compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif telle que établie par les articles 84 et 85 de la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n°2004-04 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 26 janvier 2005;

Vu la loi n°2007-01 du 8 janvier 2007 portant organisation de l’administration territoriale déconcentrée au Togo ;

Le rapporteur ayant été entendu ;
.
Considérant que l’administration territoriale déconcentrée constitue un aménagement de l’Administration générale sur toute l’étendue du territoire ;

Considérant que l’article 84 de la Constitution du 14 Octobre 1992 détermine explicitement le domaine de la loi ;
Qu’en ce qui concerne l’Administration, ledit article énonce en son 22ème tiret que « la loi fixe les règles concernant … l’organisation générale de l’administration … » ;

Qu’ainsi, la loi n° 2007-001 portant organisation de l’administration territoriale déconcentrée au Togo constitue une application du 22ème tiret de l’article 84 de la Constitution ;

Considérant que l’article 2 de la loi n°-2007-001 du 08 janvier 2007 ne peut être apprécié hors du champ du chapitre premier de ladite loi notamment les articles 1er à 4 ;

Qu’au regard desdites dispositions, le législateur distingue dans l’organisation administrative déconcentrée, les subdivisions administratives et les unités administratives ;

Que le législateur, dans cette distinction, établit une nouvelle répartition des compétences en ce qui concerne la création, la modification, la suppression, la dénomination et la détermination du ressort territorial des subdivisions et des unités administratives ;

Que le législateur conserve sa compétence constitutionnelle en ce qui concerne les subdivisions administratives et opère un transfert de compétence au profit du pouvoir exécutif quant aux unités administratives ;

Qu’en conséquence, l’article 2 de la loi n°2007-001 du 08 janvier 2007 trouve son fondement juridique dans l’article 84 de la Constitution du 14 octobre 1992 ;

EST D’AVIS QUE

Article 1er : L’article 2 de la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l’administration territoriale déconcentrée du Togo n’est pas contraire à la Constitution.

Article 2 : La création, la modification, la suppression, la dénomination et la détermination du ressort des subdivisions administratives ainsi que la fixation de leurs chefs –lieux relève du domaine de la loi.
Article 3 : Le présent avis sera notifié au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et publié au Journal officiel de la République togolaise.

Délibéré par la Cour en sa séance du 02 septembre 2009 au cours de laquelle ont siégé : MM. Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO, Koffi TAGBE, membres

AVIS N°AV-001/09 DU 02 SEPTEMBRE 2009

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