DECISION N°-C-003/07 DU 2 OCTOBRE 2007

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  • Dernière mise à jour 20 juin 2024

DECISION N°-C-003/07 DU 2 OCTOBRE 2007

Affaire : Exception d’inconstitutionnalité
DECISION N°-C-003/07 DU 2 OCTOBRE 2007
DECISION N°C-003 / 07 DU  2  OCTOBRE  2007
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par le président de la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Lomé, en application de l’article 104, alinéa 6 de la Constitution, sur l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 32, alinéa 3 de l’Ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 en son article 104 ;
Vu la loi organique n°2004-04 du 1er mars 2004 sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire ;
Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;
Considérant que les 20 et 21 novembre 2006, la Brigade de Gendarmerie de Kévé a interpellé les nommés Ayivon Yao, Dogbeda Kodjovi, Dogbeda Adjéoda et Dogbeda Koffi Laté suite à une plainte déposée par le nommé Anagban Kodjo Nyiningan demeurant et domicilié à Lomé Houtigomé, pour menaces, violences volontaires et destruction de bornes ; que déférés au Tribunal de Kévé, ils ont été reçus par le président dudit Tribunal en sa qualité de juge chargé du ministère public ; qu’à ce titre il les plaça sous mandat de dépôt et les renvoya devant le Tribunal correctionnel pour y être jugés suivant la procédure de flagrant délit ;
Considérant qu’à l’audience du 10 janvier 2007 présidée par le même juge, le conseil des prévenus, Maître MONNOU Tiburce du Cabinet Société Civile Professionnelle (SCP) Martial AKAKPO, releva qu’un  juge ne peut à la fois poursuivre et juger sans violer les dispositions des articles 19, alinéa 1 de la Constitution, 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et 14 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ; qu’il a  par conséquent soulevé l’inconstitutionnalité de l’article 32, alinéa 3 de l’Ordonnance n°78-35              du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire ;
Considérant que, par jugement n°001/07 du 10 janvier 2007, le Tribunal de première instance de Kévé avait écarté l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le conseil des prévenus et statué au fond ;
Que, le 16 janvier 2007, le Procureur Général près la Cour d’Appel de Lomé et le conseil des prévenus ont interjeté appel de ce jugement ;
Que, par arrêt avant-dire-droit n°22/07 du 12 juillet 2007, la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel a sursis à statuer au fond et a ordonné la saisine de la Cour constitutionnelle ;
Considérant que, l’article 104, alinéa 6 énonce expressément que : « Au cours d’une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut ‘in limine litis’ devant les cours et tribunaux, soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi. Dans ce cas, la juridiction surseoit à statuer et saisit la Cour Constitutionnelle » ;
Considérant que l’exception d’inconstitutionnalité consiste à obliger le juge, lorsqu’il a à appliquer une loi dont l’inconstitutionnalité est soulevée par une des parties, à surseoire  à statuer et à saisir la Cour constitutionnelle ;
Considérant qu’en l’espèce, l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le requérant vise l’article 32, al.3 de l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire ;
Considérant les termes de l’article 32 de ladite loi qui dispose : « Le Tribunal de première instance se compose d’un président. Il peut comprendre en outre un vice-président, un ou plusieurs juges d’instruction, un ou plusieurs juges.
Il est assisté d’un Greffier en Chef et des Greffiers. Le Tribunal de première instance peut toutefois si le nombre des affaires ne justifie pas l’affectation de trois magistrats, comprendre un président du Tribunal, un juge d’instruction chargé du parquet ou un juge unique qui cumule les fonctions de président, de juge d’instruction et de procureur de la République. En toutes matières, les jugements sont rendus par un juge unique » ;
Considérant par ailleurs que les dispositions des articles 19, alinéa 1 de la Constitution du 14 octobre 1992, 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et 14 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques exigent l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties ;
Que ces différentes dispositions mises en corrélation avec l’article 32, de l’Ordonnance du 7 septembre 1978 ne constituent pas le droit applicable en l’espèce ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du président de la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Lomé est recevable.
Article 2 : L’exception d’inconstitutionnalité n’est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au président de la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Lomé et publiée au Journal Officielle de la République Togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 2 octobre 2007 au cours de laquelle ont siégé : MM les Juges Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Lucien Bébi OLYMPIO, Arégba POLO, Koffi TAGBE.
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERITIEE CONFORME
Lomé, 27 février 2019
Le Greffier en Chef
Me Mousbaou DJOBO
DECISION N°-C-003/07 DU 2 OCTOBRE 2007

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