DECISION N°C-002/15 DU 18 NOVEMBRE 2015

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  • Dernière mise à jour 20 juin 2024

DECISION N°C-002/15 DU 18 NOVEMBRE 2015

Affaire : DJRAMEDO Abalo contre le Port Autonome de Lomé ; exception d’inconstitutionnalité.
DECISION N°C-002/15 DU 18 NOVEMBRE 2015
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par requête en date du 28 août 2015, enregistrée au Greffe de la Cour le même jour sous le n° 027-G, par laquelle monsieur Sanoka TCHIAKOURA, Président du Tribunal du travail de Lomé, demande à la Cour constitutionnelle de statuer sur l’exception d’inconstitutionnalité soulevée  devant le tribunal du travail par maître Martial AKAKPO dans l’affaire DJRAMEDO Abalo contre le Port Autonome de Lomé;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle adopté le 15 février 2014 ;
Vu l’ordonnance N°017/2015/CC/P du 28 août 2015 portant désignation du rapporteur ;
Vu la requête de monsieur Sanoka TCHIAKOURA ci-dessus visée ;
Vu les conclusions aux fins d’exception d’inconstitutionnalité  de maître Martial AKAKPO, avocat à la Cour, en date du 13 mars 2001 ;
Vu la Décision N° 53/PAL du 18 avril 1986 portant suspension de M. DJRAMEDO Abalo;
Vu la Décision N° 85/PAL  du 27 juin 1986 mettant fin à la fonction de M. DJRAMEDO Abalo;
Vu les pièces du dossier ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Considérant que le 28 avril 1980, monsieur DJRAMEDO Abalo a été engagé en qualité d’agent d’entretien au Port Autonome de Lomé ; que le 18 février 1986, il fut arrêté et gardé à la gendarmerie pendant un mois, puis déféré à la prison civile de Lomé le 17 mars 1986 pour vol de 400 sacs de riz ; que le 18 avril, puis le 27 juin 1986, il reçut successivement de son employeur une décision de suspension et une décision mettant fin à ses fonctions « pour absence prolongée » ; que libéré le 29 juin 1986, sans être jugé, il saisit le Tribunal du Travail pour licenciement abusif ;
Considérant qu’à l’audience publique ordinaire du mardi 16 octobre 2001, sous la présidence de monsieur Badjona SAMTA, maître Martial AKAKPO a, in limine litis, soulevé l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 30, al.1 de l’arrêté conjoint 76-12/MCIT/MJ/FP/MFE portant statut particulier du personnel du port ;
Considérant que l’article 104, al. 5 de la Constitution du 14 octobre 1992, dispose : « au cours d’une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut, « in limine litis », devant les cours et tribunaux, soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour constitutionnelle ». Qu’ainsi la requête présentée par le Président Sanoka TCHIAKOURA est formellement recevable ;
Considérant que par décision N°83/ PAL  du 27 juin 1986, « il est mis fin aux fonctions de M. DJRAMEDO Abalo,  n° mlle 500.977-K, agent d’entretien à l’exploitation, pour absence prolongée » sur le fondement de  l’article 30, al. 1 de l’arrêté conjoint 76-12/MCIT/MJ/FP/MFE qui dispose que : « le licenciement est obligatoirement prononcé contre tout agent surpris en flagrant délit de vol et dont la culpabilité a été formellement établie par les autorités de police du Port » ;
Considérant  qu’à l’époque des faits, le Port Autonome de Lomé était un établissement public à caractère industriel et commercial aux termes de l’ordonnance n°12-67 du 07 avril 1967; que le statut du personnel était régi par l’arrêté conjoint 76-12/MCIT/MJ/FP/MFE du 18 août 1976 ;
Considérant que les dispositions sus-mentionnées ont été successivement abrogées par la loi N°90-26 du 4 décembre 1990 et le décret d’application n°91-197 du 16 août 1991 portant Réforme du Cadre Institutionnel et juridique des entreprises publiques,  le décret n°91-027/PMRT du 02 octobre 1991 portant transformation du  Port Autonome de Lomé en société d’Etat et enfin, l’ « ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT DU PORT AUTONOME DE LOME » en date du 19 juin 2009;
Considérant que, s’il est de la compétence de la Cour constitutionnelle, saisie par suite d’une exception d’inconstitutionnalité, de se prononcer sur la constitutionnalité d’un texte, encore faut-il que la disposition dont la constitutionnalité est contestée soit une loi et une loi en vigueur ; que tel n’est pas le cas en  l’espèce ;
Considérant  qu’en effet, au regard des textes sus cités relatifs au régime juridique du personnel  du  Port Autonome de Lomé, l’arrêté conjoint 76-12/MCIT/MJ/FP/MFE portant statut particulier du personnel du Port Autonome de Lomé, dont la constitutionnalité de l’article 30, al.1 est contestée, n’est pas une loi ; que, qui plus est,  ledit arrêté a été abrogé  par la loi N°90-26 du 4 décembre 1990, le décret d’application n°91-197 du 16 août 1991 portant Réforme du Cadre Institutionnel et juridique des entreprises publiques et  le décret n°91-027/PMRT du 02 octobre 1991 portant transformation du  Port Autonome de Lomé en société d’Etat;
Qu’en conséquence, la Cour ne saurait statuer sur la conformité à la Constitution du 14 octobre 1992 de l’article 30, al.1 de l’arrêté conjoint 76-12/MCIT/MJ/FP/MFE  portant  statut particulier du personnel du port ;
DECIDE :
Article 1er : l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le sieur M. DJRAMEDO Abalo devant le tribunal de travail est sans objet.
Article 2 : la présente décision sera  notifiée  au Président du Tribunal du Travail et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 18 novembre 2015 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Lomé, le 18 novembre 2015
Le Greffier en Chef
Me Mousbaou DJOBO
DECISION N°C-002/15 DU 18 NOVEMBRE 2015

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