DECISION N° E-001/09 DU 25 NOVEMBRE 2009

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  • Dernière mise à jour 20 juin 2024

DECISION N° E-001/09 DU 25 NOVEMBRE 2009

AFFAIRE : Saisine du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)

 

DECISION N° E-001/09 DU 25 NOVEMBRE 2009

 

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

 

Saisie par lettre n°163-2009/P/CENI en date du 20 novembre 2009, adressée au Président de la Cour constitutionnelle et enregistrée le même jour au greffe sous le n°145, par laquelle le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) demande à la Cour de lui donner les « indications pour l’inscription des nouveaux majeurs sur les listes électorales » ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004, sur la Cour constitutionnelle ;

Vu la loi n° 2009-018 du 24 août 2009 portant code électoral ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Vu la lettre du Président de la CENI sus-citée par laquelle il sollicite, dans la perspective du scrutin du 28 février 2010, des indications quant à « la démarche à suivre pour les candidats à l’inscription nés vers ou en 1992 et la date de naissance extrême à retenir pour l’inscription des jeunes nés à date précise et accédant à la majorité » ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Considérant, à l’examen, qu’il s’agit de l’inscription des électeurs nés en ou vers 1992 et celle des électeurs qui, étant nés à date précise, n’auront pas atteint la majorité lors des opérations de révision mais l’atteindront à la date du scrutin présidentiel ;

Considérant qu’aux termes de l’article 51 « le corps électoral se compose de tous les togolais des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans accomplis … » ;

Considérant que, s’il est évident que tous ceux qui ont 18 ans révolus à la date du scrutin ont vocation à voter et donc à s’inscrire sur la liste électorale, il reste à savoir s’ils peuvent s’inscrire alors qu’ils n’ont pas atteint la majorité requise au moment de la révision, mais qui sera acquise avant le scrutin ;

Considérant qu’il faut distinguer selon que la majorité est acquise avant la fin des opérations de révision ou qu’elle est acquise après cette opération de révision mais avant le scrutin ;

Considérant qu’aux termes de l’article 60 du code électoral « sont également inscrites sur la liste électorale les personnes qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence lors de la formation de la liste, les rempliront avant la clôture définitive des opérations » ; qu’il en résulte que tous ceux qui n’ont pas atteint la majorité au début de l’opération de révision des listes mais qui vont l’atteindre avant la fin de cette opération peuvent s’inscrire immédiatement ;

Considérant que pour les candidats à l’inscription sur les listes électorales nés en 1992, sans ou avec date précise, il est évident qu’ils ne peuvent s’inscrire que lorsqu’ils auront atteint l’âge de dix huit (18) ans requis ;

Considérant que, conformément à l’article 71 du code électoral, « Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision (…) les Togolais atteignant la majorité électorale après la clôture des opérations d’inscription » ;

Qu’il en résulte que tous ceux nés à date précise en 1992 qui atteindront leur majorité après la révision, mais avant le scrutin, pourront s’inscrire en dehors de la période de révision, et ce, jusqu’à la veille du scrutin ;

Considérant que pour les citoyens nés en 1992, sans date précise, la pratique qui a cours dans les administrations tendant à les considérer comme nés le 31 décembre 1992 ne repose sur aucun texte précis ;

Qu’il convient, pour être conforme à la jurisprudence de la Cour, de retenir le 1er janvier 1992 comme date de naissance des postulants « nés en ou vers 1992 » qui rempliraient ainsi la condition d’âge à la date du  scrutin.

 

DECIDE :

 

Article 1er : Le 1er janvier 1992 doit être retenu comme date de naissance de ceux qui sont nés en ou vers 1992, sans date précise ;

Article 2 : Les citoyens nés à date précise qui n’ont pas atteint leur majorité mais qui l’atteindront avant la fin des opérations de révision peuvent s’inscrire immédiatement ;

Article 3 : Les citoyens qui atteindront leur majorité après la révision mais avant le scrutin, s’inscriront en dehors de la période de révision et ce jusqu’à la veille du scrutin ;

Article 4 : Cette décision sera notifiée au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 26 novembre 2009 au cours de laquelle ont siégé : MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président, Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO, Koffi TAGBE.

Suivent les signatures

 

 

 

 

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

 

Lomé, le 26 novembre 2009

 

Le Greffier en Chef

 

Me Mousbaou DJOBO

 

 

 

 

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