DECISION   N°C-005/09 DU 16 SEPTEMBRE 2009

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  • Dernière mise à jour 13 juin 2024

DECISION   N°C-005/09 DU 16 SEPTEMBRE 2009

Affaire : Kpatcha GNASSINGBE et autres Contre le Ministre Public
DECISION   N°C-005/09 DU 16 SEPTEMBRE 2009
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par requête en date du 10 septembre 2009, enregistrée le même  jour au greffe de la Cour sous le n°010-G, par laquelle  Maîtres Djovi  GALLY  et  Zeus  Ata  Messan AJAVON ; Avocats à la cour, conseils du député Kpatcha  GNASSINGBE et autres, demandent  à la  Cour d’une part, de recevoir leur requête et d’autre part, de « déclarer nulle et de nul effet, la procédure pénale engagée contre le député Kpatcha GNASSINGBE  et  ses  co-accusés  par  le  ministère  public  pour ‘’tentative  d’attentat contre la  sureté de l’Etat, groupement de malfaiteurs, de rébellion , de violences  volontaires,’’ en ce qu’elle  viole les  articles 53,13,15,16,18 et 21 ainsi que l’alinéa 6 du  préambule de la Constitution de la IVè République ». Les  requérants  déduisent de leurs  allégations  qu’il plaise à la Cour  d’« ordonner la libération  immédiate  du  député  Kpatcha  GNASSINGBE  et de ses co- accusés » ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n°2004-004 du 1er Mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;
  Vu le règlement  intérieur  de la  Cour adopté le 26 janvier 2005 ;
Vu les pièces  du dossier ;
Le  rapporteur ayant  été entendu ;
Considérant  que l’article 99 de la Constitution énonce  que « La Cour  constitutionnelle est  la plus  haute  juridiction  de l’Etat en matière  constitutionnelle. Elle est juge  de la  constitutionnalité  de la loi et  elle  garantit les droits  fondamentaux de la personne  humaine  et  les  libertés   publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement  des  institutions  et  de  l’activité  des pouvoirs   publics. » ;
Considérant que l’article 104, alinéa 1 de la Constitution dispose que « La Cour constitutionnelle  est  chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution. » ;
Qu’il résulte de la lecture des articles 99 et 104, alinéa 1 de la  Constitution que la haute  juridiction  est,  entre autres, garante des  droits  fondamentaux des  citoyens dans le respect de la Constitution ;
Considérant par ailleurs que, l’article 113, alinéa 3 de la  Constitution énonce  que « Le pouvoir Judiciaire est garant des libertés et des  droits fondamentaux des citoyens ;Qu’il résulte de cette disposition que le pouvoir judiciaire garantit aussi les droits et les libertés  des citoyens ;
Que les  articles  99 et 113 de la  Constitution font aussi bien  de la Cour constitutionnelle que des juridictions  ordinaires  les garantes des droits et des libertés des citoyens ;
  Mais considérant que les alinéas 3 et 6 de l’article 104 de la Constitution énoncent successivement que la Cour constitutionnelle  est « juge de la  constitutionnalité des lois » et qu’ « au cours d’une instance judiciaire, toute  personne  physique ou morale peut ‘’IN  LIMINE  LITIS ‘’ devant les cours et tribunaux, soulever  l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi. Dans ce cas, la juridiction  surseoit  à   statuer et saisit  la  Cour  constitutionnelle. » ;
        Que  ces dispositions, d’une  part, délimitent  les  domaines de compétence de la haute  juridiction  et  d’autre part,  opère   un  partage de compétences entre   la  haute juridiction  et les juridictions  ordinaires  en matière  de garantie  des droits  et  des libertés  des citoyens ;
Qu’ainsi, la  garantie  offerte  par  la  Cour  constitutionnelle  s’exerce  in  abstracto, au cours de la procédure  de contrôle  de  constitutionnalité  des lois et in concreto à l’occasion de la procédure de l’exception  d’inconstitutionnalité ;
Considérant  enfin  que, l’alinéa 4 de  l’article  104 de  la  Constitution  énonce  que « les lois peuvent, avant  leur  promulgation,  lui  être  déférées  par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée  nationale  ou  un cinquième(1/5)  des membres  de l’Assemblée  nationale » ;
Que,  de cette  disposition, résulte  une saisine restreinte  de la haute juridiction ;
Que les requérants, en  arguant  que  « conformément  aux  principes  généraux  du  droit,  s’agissant des  autres matières  relevant de  la  compétence  de la Cour constitutionnelle, la saisine  est  ouverte à toute  personne  ayant  intérêt  à agir », n’indiquent  pas  expressément  les  principes généraux  de droit qui donnent compétence à la haute  juridiction  de statuer sur une requête  émanant  des  citoyens  en dehors  de  la procédure  de l’exception d’inconstitutionnalité, laquelle n’opère qu’au cours d’une audience et non au cours d’une procédure d’enquête préliminaire ou d’instruction, quand bien même, en l’espèce, elle est diligentée par un juge du fait du privilège de juridiction dont bénéficie le mis en cause ;
Qu’ainsi l’unique  voie ouverte par la  Constitution elle-même demeure  la  procédure  de l’exception d’inconstitutionnalité ;
Considérant en outre que, l’article 178, alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale énonce que « la Chambre d’Accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises.
Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. » ;
Qu’il en résulte, qu’à supposer même que la saisine soit régulière, que le contrôle de régularité d’une procédure pénale, aux termes de l’article 178 du code de procédure pénale, relève non de la compétence de la Cour constitutionnelle, mais de celle du juge judiciaire, en l’occurrence la Chambre d’Accusation ;
Que c’est en méconnaissance des dispositions de la Constitution et du code de procédure pénale que la Cour a été saisie ;
DECIDE
Article 1er:   La  requête  est irrecevable.
Article 2 :  Les requérants  doivent  se conformer  à  la  procédure  de  l’exception  d’inconstitutionnalité  prévue à l’article 104, alinéa 6 de la Constitution du 14 octobre 1992 ou  à  l’article 178 du  code de  procédure  pénale.
Article 3 : La  présente  décision  sera  notifiée  à Maîtres Djovi  GALLY  et  Zeus  Ata  Messan AJAVON, Avocats, conseils de M. Kpatcha GNASSINGBE et autres et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 16 septembre 2009 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. Aboudou ASSOUMA, Président, Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Ablanvi Mèwa HOHOUETO,  Mimpab NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFEE CONFORME
Lomé, le 24 avril 2010
Le Greffier en Chef,
Me Mousbaou DJOBO
DECISION   N°C-005/09 DU 16 SEPTEMBRE 2009

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