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DECISION N°C-005/09 DU 16 SEPTEMBRE 2009
Affaire : Kpatcha GNASSINGBE et autres Contre le Ministre Public
DECISION N°C-005/09 DU 16 SEPTEMBRE 2009
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par requête en date du 10 septembre 2009, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n°010-G, par laquelle Maîtres Djovi GALLY et Zeus Ata Messan AJAVON ; Avocats à la cour, conseils du député Kpatcha GNASSINGBE et autres, demandent à la Cour d’une part, de recevoir leur requête et d’autre part, de « déclarer nulle et de nul effet, la procédure pénale engagée contre le député Kpatcha GNASSINGBE et ses co-accusés par le ministère public pour ‘’tentative d’attentat contre la sureté de l’Etat, groupement de malfaiteurs, de rébellion , de violences volontaires,’’ en ce qu’elle viole les articles 53,13,15,16,18 et 21 ainsi que l’alinéa 6 du préambule de la Constitution de la IVè République ». Les requérants déduisent de leurs allégations qu’il plaise à la Cour d’« ordonner la libération immédiate du député Kpatcha GNASSINGBE et de ses co- accusés » ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n°2004-004 du 1er Mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 26 janvier 2005 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que l’article 99 de la Constitution énonce que « La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. » ;
Considérant que l’article 104, alinéa 1 de la Constitution dispose que « La Cour constitutionnelle est chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution. » ;
Qu’il résulte de la lecture des articles 99 et 104, alinéa 1 de la Constitution que la haute juridiction est, entre autres, garante des droits fondamentaux des citoyens dans le respect de la Constitution ;
Considérant par ailleurs que, l’article 113, alinéa 3 de la Constitution énonce que « Le pouvoir Judiciaire est garant des libertés et des droits fondamentaux des citoyens ;Qu’il résulte de cette disposition que le pouvoir judiciaire garantit aussi les droits et les libertés des citoyens ;
Que les articles 99 et 113 de la Constitution font aussi bien de la Cour constitutionnelle que des juridictions ordinaires les garantes des droits et des libertés des citoyens ;
Mais considérant que les alinéas 3 et 6 de l’article 104 de la Constitution énoncent successivement que la Cour constitutionnelle est « juge de la constitutionnalité des lois » et qu’ « au cours d’une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut ‘’IN LIMINE LITIS ‘’ devant les cours et tribunaux, soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi. Dans ce cas, la juridiction surseoit à statuer et saisit la Cour constitutionnelle. » ;
Que ces dispositions, d’une part, délimitent les domaines de compétence de la haute juridiction et d’autre part, opère un partage de compétences entre la haute juridiction et les juridictions ordinaires en matière de garantie des droits et des libertés des citoyens ;
Qu’ainsi, la garantie offerte par la Cour constitutionnelle s’exerce in abstracto, au cours de la procédure de contrôle de constitutionnalité des lois et in concreto à l’occasion de la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité ;
Considérant enfin que, l’alinéa 4 de l’article 104 de la Constitution énonce que « les lois peuvent, avant leur promulgation, lui être déférées par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou un cinquième(1/5) des membres de l’Assemblée nationale » ;
Que, de cette disposition, résulte une saisine restreinte de la haute juridiction ;
Que les requérants, en arguant que « conformément aux principes généraux du droit, s’agissant des autres matières relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle, la saisine est ouverte à toute personne ayant intérêt à agir », n’indiquent pas expressément les principes généraux de droit qui donnent compétence à la haute juridiction de statuer sur une requête émanant des citoyens en dehors de la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité, laquelle n’opère qu’au cours d’une audience et non au cours d’une procédure d’enquête préliminaire ou d’instruction, quand bien même, en l’espèce, elle est diligentée par un juge du fait du privilège de juridiction dont bénéficie le mis en cause ;
Qu’ainsi l’unique voie ouverte par la Constitution elle-même demeure la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité ;
Considérant en outre que, l’article 178, alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale énonce que « la Chambre d’Accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises.
Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. » ;
Qu’il en résulte, qu’à supposer même que la saisine soit régulière, que le contrôle de régularité d’une procédure pénale, aux termes de l’article 178 du code de procédure pénale, relève non de la compétence de la Cour constitutionnelle, mais de celle du juge judiciaire, en l’occurrence la Chambre d’Accusation ;
Que c’est en méconnaissance des dispositions de la Constitution et du code de procédure pénale que la Cour a été saisie ;
DECIDE
Article 1er: La requête est irrecevable.
Article 2 : Les requérants doivent se conformer à la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’article 104, alinéa 6 de la Constitution du 14 octobre 1992 ou à l’article 178 du code de procédure pénale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Maîtres Djovi GALLY et Zeus Ata Messan AJAVON, Avocats, conseils de M. Kpatcha GNASSINGBE et autres et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 16 septembre 2009 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. Aboudou ASSOUMA, Président, Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mimpab NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFEE CONFORME
Lomé, le 24 avril 2010
Le Greffier en Chef,
Me Mousbaou DJOBO
DECISION N°C-005/09 DU 16 SEPTEMBRE 2009