DECISION N°E-001/11 DU 12 JANVIER 2011

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  • Dernière mise à jour 20 juin 2024

DECISION N°E-001/11 DU 12 JANVIER 2011

AFFAIRE : Désignation de remplaçant d’un député en situation d’incompatibilité
DECISION N°E-001/11 DU 12 JANVIER 2011
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Par lettre en date du  10 janvier 2011, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2011 sous le N° 001-G,  le président de l’Assemblée nationale sollicite la communication du nom du  candidat  habilité à remplacer M. OKOULOU Kantchati Issifou, député à l’Assemblée nationale, en situation d’incompatibilité;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le code électoral notamment en ses articles 192, 203 et 211 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;
Vu le règlement intérieur de l’Assemblée nationale adopté le 22 novembre 2007, notamment en ses articles 6 et 7 ;
Vu la décision N° E-021/07 du 30 octobre 2007 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 14 octobre 2007 ;
Vu la lettre N° 268/2011/AN/DSL/SG/PA du président de l’Assemblée nationale en date du 10 janvier 2011 ;
Considérant que, par lettre en date du 10 janvier 2011, le président de l’Assemblée nationale porte à la connaissance de la Cour que le député  OKOULOU Kantchati Issifou, élu dans la circonscription électorale de l’Oti,  a été   nommé le 26 novembre 2010, Président de la commission de privatisation;
Considérant que lesdites fonctions sont incompatibles avec le mandat parlementaire ; qu’il échet de constater que son siège est vacant ;
Considérant qu’aux termes de l’article 192, alinéa 3 du code électoral, « en cas de démission, de décès ou d’acceptation d’une fonction déclarée incompatible avec la fonction de député, les sièges vacants sont occupés selon l’ordre de présentation aux élections » ; qu’il en résulte que la détermination du député habilité à occuper le siège vacant doit tenir compte de l’ordre de présentation des candidats sur la liste du parti politique dans la circonscription électorale concernée ;
Considérant que par décision n° E-017/10 du 17 novembre 2010, M.  OKOULOU Kantchati Issifou a été autorisé à reprendre « son siège à l’Assemblée nationale en lieu et place de M. Nana Mama YOUKOUE de la liste RPT dans la circonscription électorale de l’Oti » ;  Que, dès lors que M. OKOULOU Kantchati Issifou se trouve à nouveau en situation d’incompatibilité qui ne lui permet pas de siéger à l’Assemblée nationale, il convient de désigner M. Nana Mama YOUKOUE pour le remplacer ;
En conséquence
Article 1er : Constate la vacance du siège préalablement occupé par M.  OKOULOU Kantchati Issifou.
Article 2 : Dit que le siège ainsi devenu vacant doit être occupé par M. Nana Mama YOUKOUE.
Article 3: La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du  12 janvier 2011 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président ;  Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI et Koffi TAGBE.
Ont signé :
                        Aboudou ASSOUMA, Président
  Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI                    Kouami AMADOS-DJOKO
Chef A. Y. Adoboli GASSOU IV                       Ablanvi Mèwa HOHOUETO
MipambNAHM-TCHO                                           ArégbaPOLO
                                                   Koffi TAGBE.
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