DECISION N°E-015/10 DU 02 JUIN 2010

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  • Dernière mise à jour 20 juin 2024

DECISION N°E-015/10 DU 02 JUIN 2010

AFFAIRE : Désignation de remplaçant d’un député en situation d’incompatibilité
DECISION N°E-015/10 DU 02 JUIN 2010
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Par lettre en date du  31 mai 2010, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2010 sous le N° 030-G,  le président de l’Assemblée nationale sollicite la communication du nom du  candidat  habilité à remplacer M. FOFANA Bakalawa, député à l’Assemblée nationale, nommé ministre ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le code électoral notamment en ses articles 192, 203 et 211 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;
Vu le règlement intérieur de l’Assemblée nationale adopté le 22 novembre 2007, notamment en ses articles 6 et 7 ;
Vu la décision N° E-021/07 du 30 octobre 2007 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 14 octobre 2007 ;
Vu le décret N°2010-035/PR du 07 mai 2010, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret N° 2010-036/PR du 28 mai 2010, portant composition du gouvernement ;
Vu la lettre N° 046/20010/AN/DSL/SG/PA du président de l’Assemblée nationale datée du 31 mai 2010 ;
Considérant que, par lettre en date du 31 mai 2010, le président de l’Assemblée nationale porte à la connaissance de la Cour que le député  FOFANA Bakalawa, élu dans la circonscription électorale de Tchaoudjo,  a été nommé Ministre de l’industrie, de la zone franche et des innovations technologiques par décret n° 2010-036/PR du 28 mai 2010 ;
Considérant que lesdites fonctions sont incompatibles avec le mandat parlementaire ; qu’il échet donc de constater que son siège est vacant ;
Considérant qu’aux termes de l’article 192, alinéa 3 du code électoral, « en cas de démission, de décès ou d’acceptation d’une fonction déclarée incompatible avec la fonction de député, les sièges vacants sont occupés selon l’ordre de présentation aux élections » ; qu’il en résulte que la détermination du député habilité à occuper le siège vacant doit tenir compte de l’ordre de présentation des candidats sur la liste du parti politique dans la circonscription électorale concernée ;
Considérant que dans la circonscription électorale de Tchaoudjo, il y a eu trois (03) sièges à pourvoir lors des élections législatives du  14 octobre 2007 ; que l’un des sièges a été remporté par la liste UFC sur laquelle figuraient notamment MM. FOFANA Bakalawa et OURO-AKPO Tchagnao, respectivement en première et deuxième position ; qu’ainsi, M. FOFANA Bakalawa, tête de liste a été déclaré élu député ; que par la suite, le député FOFANA Kakalawa a été nommé ministre ;
En conséquence ;
Article 1er : Constate la vacance du siège préalablement occupé par M. FOFANA Bakalawa.
Article 2 : Dit que le siège ainsi devenu vacant doit être occupé par M. OURO-AKPO Tchagnao.
Article 3: La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 02 juin 2010 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président ;  Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI,  Arégba POLO, Koffi TAGBE.
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Lomé, le 12 janvier 2012
Le Greffier en Chef,
Me Mousbaou DJOBO
DECISION N°E-015/10 DU 02 JUIN 2010

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