DECISION N°E-0O2/14 DU 04 SEPTEMBRE 2014

[featured_image]
Télécharger
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Télécharger 0
  • Taille du fichier 12.00 KB
  • Nombre de fichiers 1
  • Date de création 16 juin 2023
  • Dernière mise à jour 16 juin 2023

DECISION N°E-0O2/14 DU 04 SEPTEMBRE 2014

AFFAIRE : Désignation de remplaçant d’un député en situation d’incapacité 
permanente
DECISION N°E-0O2/14 DU 04 SEPTEMBRE 2014
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
 Par lettre en date du 04 septembre 2014,  enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le N° 007-G,  le Président de l’Assemblée nationale sollicite la communication du nom de la personne  habilitée à remplacer le député Dahuku PERE qui se retrouve dans l’incapacité permanente d’exercer sa fonction de député à l’Assemblée nationale;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le code électoral, notamment en son articles 202 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 15 février 2005 ;
Vu le règlement intérieur de l’Assemblée nationale en son article 7 ;
Vu la décision N° E-011/13 du 12 août 2013 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 25 juillet 2013 ;
Vu la lettre N°474/2014/AN/CAB/PA du 21 juillet août 2014 par laquelle le Président de l’Assemblée nationale transmet à la Cour le rapport d’expertise médicale et le certificat médical établis le 02 septembre 2014 par le Professeur Moustafa MUJIYAWA, Chef du service de Rhumatologie du Centre Hospitalier et Universitaire Sylvanus OLYMPIO ;
Vu le rapport médical de monsieur Dahuku PERE en date du 02 septembre 2014 ;
Vu le certificat médical de monsieur Dahuku PERE en date du 02 septembre 2014 ;
Vu l’ordonnance n°004/14/CC-P du 23 juillet 2014 portant désignation de  rapporteur ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que par lettre en date du 04 septembre 2014 la Président de l’Assemblée nationale sollicite la Cour, confomément qux dispositions de l’article 202 du Code électoral et de l’article 7 du règlement iintérieur dee l’Assemblée nationale, en  vue d’indiquer le nom de la personne habilitée à remplacer monsieur Dahuku PERE, eu égard au certificat médical qui le déclare « inapte à l’exercice de sa fonction de député à l’Assemblée nationale » ;
Qu’en outre, à l’aapui de sa requête, le président de l’Assemblée nationale communique à la Cour le rapport d’expertise médicale sur l’état de santé de monsieur Dahuku PERE établi par le Professeur Moustafa MUJIYAWA, Chef du service de Rhumatologie du Centre Hospitalier et Universitaire Sylvanus OLYMPIO, et commis à cet effet le 21 août 2014 par le bureau de l’Assemblée nationale ;
Considérant que « toute autre cause » doit s’entendre en toute celle qui entraîne pour le député un empêchement définitif à exercer sa fonction ;
Considérant que le bureau de l’Assemblée nationale, ayant « constaté l’absence prolongée de l’honorable député Dahuku PERE depuis le début de la législature pour cause de maladie », a, pour se situer sur ce cas d’empêchement prolongé, commis le 21 août 2014, le Professeur Moustafa MIJIYAWA, Chef du service de Rhumatologie du Centre Hospitalier et Universitaire Sylvanus OLYMPIO, « pour procéder à l’évaluation de l’état de santé de l’honorable député » ;
Considérant que, le rapport médical du Professeur Moustafa , daté du 02 septembre 2014, résultant de l’examen clinique fait sur monsieur Dahuku PERE le 1er septembre 2014, en présence de son épouse, il ressort que ce dernier, suite à l’accident de circulation dont il a été victime le 25 octobre 2013, présente « une importante atteinte neuro-psychique remontant à l’accident et faite des éléments suivant :
- Une atteinte motrice faite d’une tétraparésie prédominant à l’hémicorps droit et confinant le malade à la station couchée ou à la station assistée ; cette atteinte motrice est à l’origine de complications de décubitus dominées par les escarres et les infections respiratoires ;
- Une désorientation temporo-spatiale que reflète l’incapacité du patient à se situer et à situer les évènements dans le temps et dans l’espace ;
- Des troubles sphinctériens responsables d’une impériosité mictionnelle ;
- Une atteinte des fonctions cognitives portant sur la communication ( langage absent même dans l’expression des besoins fondamentaux, mimique inexpressive à toute sollicitation verbale ou gestuelle), le raisonnement ( dans ses aspects automatiques, analogique et inférentiel ), et la mémoire ( dans ses formes sensorielle, épisodique, et à court et long termes).
Ces différentes données reflètent une atteinte cérébro-médullaire de pronostic sévère. Cette atteinte est justiciable d’une prise en charge à la fois rééducative, réadaptative et psychologique de longue durée » ; que le certificat médical, daté du 02 septembre 2014, délivré par le Professeur Moustafa MIJIYAWA, à l’issue de ces examens médicaux, confirme que les « troubles, d’évolution chronique et d’ordre moteur et cognitif sont à la base d’un handicap majeur » qui nécessitent  pour monsieur Dahuku PERE une rééducation de longue durée » ;
Que le certificat médical, daté du 02 septembre 2014, délivré par le Professeur Moustafa MIJIYAWA, à l’issue des examens médicaux, confirme  que les « troubles, d’évolution chronique et d’ordre moteur et cognitif sont à la base d’un handicap majeur » qui nécessitent pour monsieur Dahuku PERE une rééducation de longue durée » ;
Considérant que du diagnostic posé par le Professeur Moustafa MIJIYAWA, monsieur Dahuku PERE n’a plus les facultés requises pour assumer valablement et pleinement la fonction de député ; qu’il s’agit d’une invalidité permanente entraînant pour lui une incapacité à exercicer sa fonction ;
Qu’il échet, d’une part, d’en prendre acte, de déclarer son siège vacant et, d’autre part, d’indiquer le nom de son remplaçant ;
Considérant qu’aux termes de l’article 202, alinéa 3 du code électoral, « …les sièges vacants sont occupés selon l’ordre de présentation sur la liste.» ; qu’il en résulte que la détermination de la personne  habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l’ordre de présentation des candidats sur la liste du parti politique dans la circonscription électorale concernée ;
Considérant que dans la circonscription électorale de Blitta,  les trois (03) sièges à pourvoir ont été enlevés par la liste UNIR et revenaient respectivement à madame et messieurs PEKEMSI Kudjow-Kum, GNAKOUAFRE AmbaSabiaSuhn-Badu et KPAMNONA DIERA-BARIGA Nonon ;
Considérant que par décision N°E-012/13 du 27 septembre 2013, suite à la saisine du Président de l’Assemblée nationale en date du 19 septembre 2013 relative notamment à la démission de monsieur PEKEMSI Kudjow-kum, élu député sur la liste du parti politique dénommé Union pour la République (UNIR) dans la circonscription électorale de Blitta, la Cour a indiqué monsieur Dahuku PERE, quatrième sur ladite liste pour le remplacer ;
Considérant que monsieur ALONOU Kokou figure en cinquième  position sur ladite liste; qu’ainsi, il convient de l’indiquer pour remplacer monsieur Dahuku PERE;
En conséquence ;
Article 1er : Constate la vacance du siège précédemment occupé par le député Dahuku PERE  dans la  circonscription électorale de Blitta.
Article 2 : Dit que le siège vacant doit être occupé par monsieur ALONOU Kokou.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 05 septembre 2014 au cours de laquelle ont siégé : madame et messieurs les Juges Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mèwa Ablanvi HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et  Koffi TAGBE.
DECISION N°E-0O2/14 DU 04 SEPTEMBRE 2014

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut