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- Date de création 16 juin 2023
- Dernière mise à jour 16 juin 2023
DECISION N°E-001/14 DU 17 MARS 2014
AFFAIRE : Désignation de remplaçant d’un député en situation
d’incompatibilité
DECISION N°E-001/14 DU 17 MARS 2014
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Par lettre en date du 03 mars 2014, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le N° 003-G, le Président de l’Assemblée nationale sollicite la communication du nom de la personne habilitée à remplacer le député qui se retrouve dans une situation d’incompatibilité ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le code électoral, notamment en ses articles 202, 211 et 219 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 26 janvier 2005 ;
Vu le règlement intérieur de l’Assemblée nationale en son article 7 ;
Vu la décision N° E-011/13 du 12 août 2013 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 25 juillet 2013 ;
Vu la lettre N°152/2014/AN/DSL/SG/PA du 03 mars 2014 par laquelle le Président de l’Assemblée nationale notifie à la Cour la lettre de démission d’un député pour cause d’incompatibilité et sollicite l’indication du nom de la personne habilitée à le remplacer ;
Vu l’ordonnance n°002/14/CC-P du 07 mars 2014 portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que, de la lettre de démission transmise à la Cour constitutionnelle par le Président de l’Assemblée nationale, il ressort que le député OURO-SAMA Mohamed Sad, élu sur la liste du parti politique Union pour la République (UNIR) dans la circonscription électorale de Tchaoudjo, a renoncé à son mandat pour avoir été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Togo près l’Etat du Koweït, fonction incompatible avec ledit mandat;
Qu’il échet, d’une part, d’en prendre acte, de déclarer son siège vacant et, d’autre part, d’indiquer le nom de son remplaçant ;
Considérant qu’aux termes de l’article 202, alinéa 3 du code électoral, « En cas de démission, de décès ou d’acceptation d’une fonction déclarée incompatible avec la fonction de député, les sièges vacants sont occupés selon l’ordre de présentation sur la liste.» ; qu’il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l’ordre de présentation des candidats sur la liste du parti politique dans la circonscription électorale concernée ;
Considérant que dans la circonscription électorale de Tchaoudjo, il y a eu trois (03) sièges à pourvoir ; Que deux (02) sièges ont été enlevés par la liste UNIR et revenaient respectivement à messieurs OURO-SAMA Mohamed Sad et SOGOYOU Békéyi ;
Que madame DJOBO Nassara épouse OURO BANG’NA figure en troisième position sur ladite liste ; qu’il convient alors de la désigner pour remplacer monsieur OURO-SAMA Mohamed Sad ;
En conséquence ;
Article 1er : Constate la vacance du siège précédemment occupé par le député OURO-SAMA Mohamed Sad dans la circonscription électorale de Tchaoudjo.
Article 2 : Dit que le siège vacant doit être occupé par madame DJOBO Nassara épouse OURO BANG’NA.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 17 mars 2014 au cours de laquelle ont siégé : madame et messieurs les juges Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mèwa Ablanvi HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI et Koffi TAGBE.
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Lomé, le 17 mars 2014
Le Greffier en Chef
Me Mousbaou DJOBO
DECISION N°E-001/14 DU 17 MARS 2014