DECISION N°EP-008/15 DU 03 MAI 2015

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DECISION N°EP-008/15 DU 03 MAI 2015

Affaire : Proclamation des résultats définitifs de l’élection
 présidentielle du 25 avril 2015
DECISION N°EP-008/15 DU 03 MAI 2015
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
La COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 février 2014 ;
Vu le Code électoral ;
Vu le décret N°2015-017/PR du 24 février 2015 fixant la date du scrutin et portant convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle du 15 avril 2015, modifié par le décret n°2015-022/PR du 27 mars 2015 reportant la date de l’élection présidentielle au 25 avril 2015 ;
Vu le décret n°2015-003/PR du 09 avril 2015 portant vote par anticipation des membres des forces de l’ordre et de sécurité ;
Vu la publication des résultats provisoires du scrutin par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) le 28 avril 2015 ;
Vu le rapport de la CENI à la Cour constitutionnelle sur le processus électoral relatif au scrutin du 25 avril 2015 en date du 29 avril 2015 ;
Vu la Décision N°EP-001/15 du  25 février 2015 de la Cour constitutionnelle portant désignation du collège des médecins ;
Vu la Décision N°EP-002/15 du 11 mars 2015 portant publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle du 15 avril 2015 ;
Vu la Décision N°EP-003/15 du 13 mars 2015 portant rectification d’erreur matérielle sur les nom et prénoms de  monsieur TCHASSONA TRAORE Mouhamed, candidat  à l’élection présidentielle du  15 avril 2015 ;
Vu la Décision N°EP-004/15 du 24 mars 2015 de la Cour constitutionnelle rejetant le recours de Monsieur Alberto OLYMPIO, président du Parti Des  Togolais, pour irrecevabilité ;
Vu la Décision N°EP-005/15 du 24 mars 2015 de la Cour constitutionnelle rejetant le recours de Monsieur Alberto OLYMPIO, président du Parti Des  Togolais, comme non fondé ;
Vu la Décision N°EP-006/15  du 07 avril 2015 de la Cour constitutionnelle rejetant le recours de Monsieur Patrick LAWSON-BANKU pour irrecevabilité ;
Vu la Décision N°EP-007/15 du 08 avril 2015 de  la Cour constitutionnelle rejetant le recours de Monsieur Alberto OLYMPIO, président du Parti Des  Togolais, pour irrecevabilité ;
Vu l’ordonnance N°008/2015/CC-P du 09 avril 2015 portant désignation des délégués de la Cour complétée par l’ordonnance N°010/2015/CC-P du 13 avril 2015 ;
Vu les rapports des délégués de la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance N°012/2015/CC-P du 29 avril 2015 portant désignation des rapporteurs ;
Considérant que, par Décision N°EP-002/15 du 11 mars 2015, les personnes dont les noms suivent ont été retenues comme candidats à l’élection présidentielle du 25 avril 2015 :
- Monsieur FABRE Jean Pierre, né le 02 juin 1952 à Lomé, préfecture du Golfe, de FABRE Louis Henri et de FABRE Hémène née FRANKLIN, de nationalité togolaise, candidat de la coalition de partis politiques légalement constitués dénommée  Combat pour l’Alternance  Politique (CAP) 2015,  composée de  Alliance Nationale pour le Changement (ANC), Convention Démocratique des Peuples Africains  (CDPA), Pacte Socialiste pour renouveau (PSR), Santé du Peuple et Union des  Démocrates Socialistes du TOGO (UDS-Togo), lequel a choisi comme couleur l’ « orange », pour emblème « dans un cercle sur fond orange, deux mains entravées par une chaîne et libérées par la flamme d’une bougie, avec la mention ANC»  et pour sigle « CAP 2015» ;
- Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna, né le 06 juin 1966 à Afagnan, préfecture de Bas-Mono, de GNASSINGBE Eyadema et de MENSAH Séna Sabine, de nationalité togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé « Union pour la République » (UNIR), lequel a choisi comme couleur le « blanc et bleu turquoise », pour emblème «Colombe blanche prenant son envol  et comme sigle « UNIR» ;
- Monsieur GOGUE  Tchabouré, né le 1er  octobre 1947 à Lomé, préfecture du Golfe, de GOGUE Lanboni et de Kouandjiti, de nationalité togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé « Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral » (ADDI), lequel a choisi pour couleur le « vert citron », comme emblème « de l’eau qui jaillit d’un robinet remplissant une jarre » et pour sigle « ADDI » ;
- Monsieur TAAMA Komandega, né le 02 février 1975 à Siou, préfecture
de Doufelgou, de TAAMA et de Pato, de nationalité togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé « Nouvel engagement togolais» (NET), lequel a choisi pour couleur le « Vert », pour emblème « quatre personnes se tenant les épaules » et pour sigle « NET » ;
- Monsieur TCHASSONA TRAORE Mouhamed, né le 31 décembre 1960 à Sokodé, préfecture de Tchaoudjo, de TCHASSONA TRAORE Yacoubou et de SEÏBOU FOFANA Alimatou, de nationalité togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé «Mouvement citoyen pour la Démocratie et le Développement» (MCD), lequel a choisi comme couleur le « jaune, or et vert » comme emblème « le manguier transpercé par la carte du Togo peinte en jaune et repose, ensemble avec le manguier, sur un socle bleu » et pour sigle « MCD » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 104, alinéa 2 de la Constitution, « la Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 142, alinéa 2 du code électoral, « Tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle. La requête lui est adressée dans un délai de  quarante-huit (48) heures pour l’élection  présidentielle et de cinq (5) jours pour les élections sénatoriales et législatives, à compter de la proclamation des résultats provisoires. La requête doit contenir les griefs du requérant.» ;
Considérant qu’après la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) le 28 avril 2015, aucun des candidats n’a introduit de recours en contestation de ceux-ci à l’expiration du délai de recours le 30 avril 2015 à minuit ;
Considérant qu’aux termes de l’article 143,  alinéa premier  du code électoral, « S’il ressort de l’examen du dossier, par la Cour constitutionnelle, de graves irrégularités de nature à entacher la sincérité et à affecter la validité du résultat d’ensemble du scrutin, la Cour constitutionnelle en prononce l’annulation.» ;
Considérant que la Cour constitutionnelle a procédé en ses séances des 29, 30 avril, 1er et 2 mai 2015 au contrôle du recensement des suffrages sur l’ensemble du territoire, préfecture par préfecture, région par région ;
Considérant qu’au cours de ce contrôle, la Cour a relevé que certains  suffrages n’ont pas été comptabilisés ou que d’autres ont été rajoutés  notamment dans les préfectures de la Binah, de Zio et de Dankpen ;
Considérant que  dans  la préfecture de la Binah, des écarts ont été constatés entre le nombre de votants, soit 41432, les suffrages exprimés, soit 39528 voix et  les  bulletins nuls et blancs  soit 829 ;
Considérant que ces écarts s’expliquent par le mauvais comptage des votants et ne concernent pas les suffrages exprimés ;  que ceux-ci sont de 39525 et correspondent au total des voix réparties entre les candidats en lice ;
Considérant, que dans la préfecture de Zio, le procès-verbal  de centralisation des résultats provisoires a fait apparaitre 460 bureaux de vote au lieu de 457 ouverts le jour du scrutin ; que le procès-verbal souligne que « ceci peut être dû à une double transcription » ;
Considérant, après vérification, que les résultats de trois bureaux de vote notamment, les BVN°2 de l’EPP Kpénou groupe A,  BV N°8 à Wémé et le bureau  de vote N° 7 de l’EPP Djagblé, ont été enregistés deux fois par erreur ;
Considérant que ces dédoublements se traduisent par un apport supplémentaire de voix réparties entre les cinq (05) candidats à raison de 409 pour Monsieur Jean Pierre FABRE, de 10 pour Monsieur TCHASSONA TRAORE Mouhamed, 08 pour Monsieur TAAMA Komandega ,08 pour Monsieur GOGUE  Tchabouré  et 192 pour Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna ;
Considérant qu’après avoir retranché ces voix indûment attribuées aux candidats, leurs suffrages obtenus dans la préfecture de Zio sont de :
-M. FABRE Jean Pierre : 46662 voix ;
- M. TCHASSONA TRAORE Mouhamed : 729 voix ;
- M.TAAMA Komandega : 1223 voix ;
-M. GOGUE  Tchabouré : 2073 voix ;
  -M. GNASSINGBE Faure Essozimna : 43004 voix ;
Considérant  enfin, dans la préfecture de Dankpen, qu’il s’agit  de  dix-sept (17) spécimens de bulletin de vote  retrouvés  dans l’urne  du bureau de vote EPP  KPETAB; que ces spécimens ont été enregistrés  comme  bulletins nuls ;
Considérant que ces irrégularités  constatées ne sont pas de nature à entacher la sincérité du scrutin et à affecter la validité du résultat d’ensemble ;
Qu’en conséquence, et après avoir opéré un redressement des suffrages exprimés, les résultats définitifs s’établissent comme suit :
CELI Nombre total d'inscrits Nombre total votants Suffrages exprimés Suffrages par candidat
FABRE         Jean-PierreTCHASSONA TRAORE MouhamedTAAMA KomandégaGOGUE TchabouréFaure Essozimna GNASSINGBE
ANIE 68042 37309 35797 6609 545 329 433 27881
ASSOLI 28694 20574 19946 4787 450 136 94 14479
AVE 59893 28655 27701 15927 183 261 253 11077
BASSAR 71669 46780 45174 5813 362 367 398 38234
BAGUIDA 68285 40017 39176 33761 108 196 165 4946
BINAH 49887 40354 39525 2060 113 368 226 36758
BLITTA 76839 53686 52523 5389 321 479 565 45769
CINKASSE 52015 36097 34898 1673 225 190 4599 28211
KPENDJAL 79288 61341 59352 2046 313 420 6805 49768
TONE 139848 87320 83755 3977 929 738 23789 54322
OTI 96637 64815 62262 6295 467 529 4765 50206
TANDJOUARE 59685 43957 42882 826 497 243 20114 21202
KERAN 47187 34512 33437 1962 278 311 497 30389
DOUFELGOU 48110 39439 38375 1514 259 1020 1196 34386
KOZAH 147403 116213 114044 6189 554 1483 1427 104391
TCHAOUDJO 108000 66783 65333 21340 2309 922 1150 39612
SOTOUBOUA 95114 78185 76768 5952 745 570 684 68817
DANKPEN 67432 49597 47743 11692 104 101 120 35726
TCHAMBA 76472 48705 47115 6785 499 337 374 39120
KLOTO 82511 45835 44866 25705 542 404 607 17608
AMOU 62946 39425 38376 12722 280 222 383 24769
WAWA 63036 39892 39071 13688 791 176 469 23947
LOME COMMUNE 2 182944 99178 97366 71976 894 1001 1046 22449
LOME COMMUNE 3 104525 63596 62419 52500 204 447 367 8901
LACS 98256 58402 56730 43517 407 350 451 12005
AFLAO GAKLI/ SAGBADO 126911 66758 65498 45765 379 737 788 17829
AKEBOU 33408 26705 26125 11861 177 161 200 13726
AGOU 52227 28469 27609 11763 107 187 298 15254
KPELE 39036 22309 21532 8010 77 156 217 13072
DANYI 24406 15103 14725 7409 90 123 417 6686
LOME COMMUNE           1 et 4 75347 40896 40195 32309 167 282 257 7180
OGOU 105873 58583 56452 25513 563 443 1066 28867
EST MONO 66633 45174 44073 4867 130 525 283 38268
HAHO 120499 64587 61298 20457 452 883 1353 38153
VAKPOSSITO-LEGBASSITO SANGUERA 54928 28922 28204 14815 262 454 787 11886
AGOENYIVE/      TOGBLECOPE 182152 99161 97396 35999 2695 2054 2220 54428
BAS MONO 36980 19113 18335 12273 211 187 221 5443
MOYEN MONO 37696 19560 18881 7484 77 120 131 11069
ZIO 182374 96747 93691 46662 729 1223 2013 43004
VO 102008 46081 44354 27872 340 371 440 15331
YOTO 88413 34603 32716 8437 263 459 423 23134
LOME COMMUNE 5 145649 84359 82885 45416 956 1608 1644 33261
 TOTAL 3509258    2 138 438    2077897        731 230             20 048             21 569             83 768       1 221 282
Considérant qu’à la suite des résultats des CELI redressés, les résultats définitifs sur le plan national sont  arrêtés comme suit :
Nombre d’inscrits : 3 509 258
Nombre de votants :   2 138 438
Bulletins blancs et nuls : 58813
Suffrages exprimés : 2 077 897
Voix obtenues par les candidats :
-M. FABRE Jean-Pierre         731 230  voix  soit 35,19   %
 -M. TCHASSONA  TRAORE Mouhamed   20 048   voix  soit 00,90 %
- M.TAAMA Komandega :              21 569    voix   soit      01,03   %
-M. GOGUE  Tchabouré :                  83 768   voix   soit    04,03    %
  -M. GNASSINGBE Faure Essozimna : 1 221 282  voix    soit    58,77    %
Considérant  qu’aux termes  de  l’article 60 de la Constitution,  « L’élection du Président de la République  a  lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le Président de la République est élu à la majorité des suffrages exprimés » ;
Qu’ayant obtenu le plus grand nombre de voix, Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna doit être déclaré élu président de la République ;
En conséquence :
Proclame élu Président de la République Togolaise, Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna ;
Annexe les résultats détaillés du recensement des votes à la présente décision ;
Ordonne la publication de la présente décision au Journal officiel de la République togolaise suivant la procédure d’urgence.
Délibérée par la Cour en ses séances des 29, 30 avril, 1er et 2 mai  2015 au cours desquelles, ont siégé : Mme et MM. les Juges : Aboudou ASSOUMA, Président, Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Ablanvi Mèwa HOHOUETO,  Mipamb   NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO, Koffi TAGBE et Koffi AHADZI-NONOU.
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Lomé, le 07 janvier 2020
Le Greffier en Chef
Maître Mousbaou DJOBO
DECISION N°EP-008/15 DU 03 MAI 2015

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