DECISION N°EP-008/20 DU 03 MARS 2020

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  • Dernière mise à jour 20 juin 2024

DECISION N°EP-008/20 DU 03 MARS 2020

Affaire : Proclamation des résultats définitifs de l’élection
Présidentielle du 22 février 2020

DECISION N°EP-008/20 DU 03 MARS 2020

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

La COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le code électoral notamment en son article 142 ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;
Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques ;
Vu le décret n° 2019-191/PR du 05 décembre 2019, fixant la date du premier tour de l’élection présidentielle de 2020 et convoquant le corps électoral pour ce premier tour de l’élection présidentielle ;
Vu le décret n° 2019-195/PR du 05 décembre 2019 portant vote par anticipation des membres des forces de défense et de sécurité pour l’élection présidentielle de 2020 ;
Vu le décret n° 2019-192/PR du 05 décembre 2019 fixant le montant du cautionnement à verser pour l’élection présidentielle de 2020 ;
Vu la décision N° EP-001/19 du 31 décembre 2019 portant désignation du collège des médecins ;
Vu la décision N° EP 001/2020 du 10 janvier 2020 rejetant la candidature de monsieur GNAGNON KossiWonouvo pour défaut de payement du cautionnement ;
Vu la décision N° EP-002/2020 du 17 janvier 2020 portant publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 22 février 2020 ;
Vu la décision N° EP-003/2020 du 27 janvier 2020 rejetant le recours en date du 20 janvier 2020 de Monsieur FABRE Jean-Pierre en récusation de deux juges de la Cours constitutionnelle ;
Vu la décision N° EP- 004/2020 du 27 janvier 2020 rejetant le recours de Monsieur THON Acohin Kodjovi Atna ;
Vu la décision N° EP-005/20 du 27 janvier 2020 rejetant le recours en date du 20 janvier 2020 de Monsieur FABRE Jean Pierre en invalidation de la candidature de Monsieur GNASSINGBE Essozimna Faure ;
Vu la décision N° EP-006/20 du 28 janvier 2020 portant rectification d’erreur matérielle constatée dans la décision N° EP-005/20 du 27 janvier 2020 ;
Vu la publication des résultats provisoires du scrutin par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) le 23 février 2020;
Vu le rapport de la CENI à la Cour constitutionnelle sur le processus électoral relatif au scrutin du 22 février 2020 en date du 25 février 2020 ;
Vu l’ordonnance N°010/2020/CC-P du 10 février 2020 portant désignation des délégués de la Cour;
Vu l’ordonnance N° 012/2020/CC-P du 26 février 2020 portant désignation des rapporteur ;
Vu les rapports des délégués de la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
1- Considérant que, par Décision N° EP-002/20 du 17 janvier 2020, les personnes dont les noms suivent ont été retenues comme candidats à l’élection présidentielle dont le premier tour est prévu au 22 février 2020 :

- Monsieur FABRE Jean Pierre, né le 02 juin 1952 à Lomé (préfecture du Golfe), de FABRE Henri Louis et de FABRE Hélène née FRANKLIN, de nationalité togolaise, candidat du parti Alliance Nationale pour le Changement (ANC), lequel a choisi comme couleur l’ « orange », pour emblème « dans un cercle sur fond orange, deux mains entravées par une chaîne et libérées par la flamme d’une bougie avec la mention Alliance Nationale pour le Changement
(ANC)» et pour sigle « ANC» ;

- Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna, né le 06 juin 1966 à Afagnan (préfecture de Bas-Mono), de GNASSINGBE Eyadèma et de MENSAH Séna Sabine, de nationalité togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé « Union pour la République » (UNIR), lequel a choisi comme couleur le « blanc et bleu turquoise », pour emblème «Colombe blanche prenant son envol et comme sigle « UNIR» ;

- Monsieur GOGUE Tchabouré, né le 1er octobre 1947 à Lomé (préfecture du Golfe), de GOGUE Lanboni et de Kouandjiti, de nationalité togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé « Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral » (ADDI), lequel a choisi pour couleur le « vert citron », comme emblème « de l’eau qui jaillit d’un robinet remplissant une jarre » et pour sigle « ADDI » ;

- Monsieur KODJO Messan Agbéyomé Gabriel, né le 12 octobre 1954 à Tokpli (Préfecture de Yoto), de KODJO Dossou et de DOSSEH Kédjé, de nationalité togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement (MPDD), lequel a choisi comme couleur le «Bleu et marron », comme emblème « Un canari versant de l’eau dans une calebasse » et pour sigle « MPDD » ;

-Monsieur KUESSAN Georges William Assiongbon, né le 15 mars 1967 à Lomé (Préfecture du Golfe), de KUESSAN Kinvi et de BOHN Adjoo, de nationalité togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé SANTE DU PEUPLE, lequel a choisi comme couleur la « Verte foncée », comme emblème « feuille d’Aloes » et pour sigle « SANTE DU PEUPLE » ;

- Monsieur TCHASSONA TRAORE Mouhamed, né le 31 décembre 1960 à Sokodé (préfecture de Tchaoudjo), de TCHASSONA TRAORE Yacoubou et de SEÏBOU FOFANA Alimatou, de nationalité togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé «Mouvement Citoyen pour la Démocratie et le Développement» (MCD), lequel a choisi comme couleur le « jaune, or et vert », comme emblème « le manguier dans un cercle » et pour sigle « MCD ».

- Monsieur WOLOU Komi, né en 1964 à Tomégbé (préfecure de Wawa), de WOLOU Sakra et de AMADOU Agbagbo, de nationalité togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé « Pacte Socialiste pour le Renouveau » (PSR), lequel a choisi comme couleur la « Couleur verte sur fond blanc», pour emblème «une orange dans un cercle vert » et comme sigle « PSR » ;
2- Considérant qu’aux termes de l’article 104, alinéa 2 de la Constitution, « la Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections » ;
3- Considérant qu’aux termes de l’article 142, alinéa 2 du code électoral, « Tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle. La requête lui est adressée dans un délai de quarante-huit (48) heures pour l’élection présidentielle et de cinq (5) jours pour les élections sénatoriales et législatives, à compter de la proclamation des résultats provisoires. La requête doit contenir les griefs du requérant.» ;

4- Considérant qu’après avoir proclamé les résultats provisoires du scrutin le dimanche 23 février 2020, la Commission Electorale Nationale Indépendante a transmis, le 25 février 2020, à la Cour Constitutionnelle, son rapport, ensemble avec les plis contenant les rapports des Commissions électorales locales indépendantes et des Commissions électorales d’ambassades indépendantes (CEAI) ;

5- Considérant qu’aux termes de l’article 142, alinéa 2 du code électoral, « Tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle. La requête lui est adressée dans un délai de quarante-huit (48) heures pour l’élection présidentielle et de cinq (5) jours pour les élections sénatoriales et législatives, à compter de la proclamation des résultats provisoires. La requête doit contenir les griefs du requérant.» ;

6- Considérant qu’après la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) le 23 février 2020, la Cour a enregistré, le 25 février 2020, le recours de Monsieur KODJO Messan Agbéyomé Gabriel, candidat du parti politique légalement constitué dénommé Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement (MPDD), demandant à la Cour d’ordonner l’annulation partielle du scrutin dans les préfectures de Amou, Wawa, Kpélé, Akébou, Est-mono, Sotouboua, Blitta, Kpendjal Ouest, Dankpen, Mô, Tchamba et Tchaoudjo et sa reprise dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l’annulation, alléguant des bourrages d’urnes, renvoie de ses délégués des bureaux de vote, l’usage des bulletins pré votés, falsification des résultats dans lesdites préfectures ;

7- Considérant que par décision N° EP- 007/20 du 02 mars 2020, la Cour a rejeté le recours de Monsieur KODJO Messan Agbéyomé Gabriel, candidat du parti politique dénommé Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement (MPDD) pour défaut de preuves susceptibles d’étayer ses allégations ;

8- Considérant que la Cour constitutionnelle a procédé en ses séances des 27, 28 et 29 février et 1er et 2 mars 2020 au contrôle du recensement des suffrages sur l’ensemble du territoire, circonscription électorale par circonscription électorale, région par région ;

9- Considérant qu’au cours de ce contrôle la Cour a relevé que certains suffrages n’ont pas été comptabilisés ou que d’autres ont été rajoutés ;

10- Qu’en conséquence, la Cour constitutionnelle a jugé nécessaire d’opérer un redressement des suffrages exprimés et des voix obtenues par chaque candidat ; qu’il en résulte les suffrages et voix obtenues ci-après région par région;

 

 

DECISION N°EP-008/20 DU 03 MARS 2020

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