DECISION N°E-11/07 DU 27 OCTOBRE 2007

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

AFFAIRE : Recours de l’Union des Forces

du Changement (UFC)

LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Saisie successivement par :

  1. Monsieur Jimongou Sambiani K. tête de liste de l’Union des Forces de Changement (UFC) dans la circonscription électorale de Tone d’une requête en date du 20 octobre 2007 enregistrée le 23 octobre 2007 au greffe de la Cour sous le n°019-G relative au scrutin du 14 octobre 2007.
  2. Monsieur KPOYI Kossi, tête de liste de l’Union des Forces de Changement (UFC) dans la circonscription électorale de l’Ogou d’une requête en date du 20 octobre 2007 en registrée le 23 octobre 2007 au greffe de la Cour sous le n°041-G relative au scrutin du 140 octobre 2007.
  3. Monsieur ATTIKPA Akakpo, tête de liste de l’Union des Forces de Changement (UFC) dans la circonscription électorale de Vo d’une requête en date du 20 octobre 2007, enregistrée le 23 octobre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 042-G relative au scrutin du 14 octobre 2007.
  4. Monsieur BAWA Gbati, tête de liste de l’Union des Forces de Changement (UFC) dans la circonscription électorale de Bassar d’une requête en date du 20 octobre 2007, enregistrée le 23 octobre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 043-G relative au scrutin du 14 octobre 2007.
  5. Monsieur FOFANA Soffoh, tête liste de l’Union des Forces de Changement dans la circonscription électorale d’Assoli, d’une requête en date du 20 octobre 2007, enregistrée le 23 octobre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 044-G relative au scrutin du 14 octobre 2007.
  6. Monsieur ATAKPAMEY Kodjo, tête de liste de l’Union des Forces de Changement dans la circonscription électorale de l’Ogou, d’une requête en date du 20 octobre 2007, enregistrée le 23 octobre 2007, au greffe de la Cour sous le n° 045-G relative au scrutin du 14 octobre 2007,
  7. Monsieur DIABACTE Kaloukouey, tête de liste de l’Union des Forces de Changement (UFC) dans la circonscription électorale de l’Oti d’une requête en date du 20 octobre 2007, enregistrée le 23 octobre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 046 –G relative au scrutin du 14 octobre 2007,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n°2004-04 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;

Vu le décret n° 2007-094/PR du 30 août 2007 portant convocation du corps électoral pour les élections législatives du 14 octobre 2007 ;

Vu la proclamation de l’ensemble des résultats provisoires des 17, 18 et 23 octobre2007 ;

Vu la transmission de l’ensemble des résultats provisoires à la Cour constitutionnelle le 23 octobre 2007 ;

Vu le rapport de la Commission Electorale Nationale Indépendante en date du 22 octobre 2007 relatif au déroulement du processus électoral dans son ensemble ;

Vu les différents mémoires en contestation des résultats provisoires des élections législatives proclamées par la CENI déposés par les requérants ;

Vu le mémoire responsif de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que les requérants, têtes de listes de l’Union des Forces de Changement (UFC) dans différentes circonscriptions électorales, sont des parties prenant part aux élections législatives du 14 octobre 2007 ; qu’ils sont donc recevables ;

Considérant que de l’ensemble des pièces des dossiers des requérants, il ressort le même objet ; qu’il convient de les joindre pour y statuer ;

Considérant que les requérants dénoncent tous d’une part, « la pénurie organisée le jour du scrutin des timbres d’authentification des bulletins, la rétention et la soustraction desdits timbres d’authentification dans les circonscriptions électorales sus-citées, alors qu’aussi bien le Gouvernement du Burkina Faso que la Commission de la CENI chargée de la logistique ont remis suffisamment de timbres pouvant servir à authentifier dans les bureaux de vote des circonscriptions électorales les bulletins de vote » ;

Que, d’autre part, les requérants dénoncent dans lesdites circonscriptions électorales les « annulations abusives du choix clair et incontestable fait par les électeurs » ;

Considérant qu’ au soutien de leurs requêtes, les requérants ont joint une lettre en date du 16 octobre 2007 adressée au Président de la CENI par le vice président de l’Union des Forces de Changement (UFC) et relevant les achats massifs de cartes d’électeurs avant le scrutin, les urnes non scellées, la pénurie de timbres d’authentification des bulletins de vote par rétention et soustraction, l’usage abusif de procuration surtout dans la partie septentrionale du pays, la rétention des procès-verbaux, le dépouillement à huis clos dans certains bureaux de vote, et les annulations intentionnelles, injustifiées et massives des bulletins votés UFC sur toute l’étendue du territoire, alors que le choix précis et clair de l’électeur n’est pas contestable ;

Considérant que par mémoire en défense du 25 octobre 2007, le président de la CENI estime, après analyse des différentes requêtes, que «  la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) voudrait considérer qu’elle n’est pas directement concernée pas ces dossiers et que c’est à titre d’information qu’ils lui sont envoyés. Etant entendu que par essence, la CENI, une institution apolitique chargée uniquement de l’organisation et de la supervision du scrutin, ne peut comparaître devant la Cour comme partie au procès ».

Sur le moyen titré de « la pénurie organisée le jour du scrutin des timbres d’authentification ».

Considérant qu’aux termes de l’article 96 du code électoral «  le bulletin unique de vote comporte les éléments d’identification suivants :

– les noms et prénoms du candidat ;

– la photo du candidat en ce qui concerne l’élection présidentielle ;

– l’emblème du parti politique, du groupement de partis politiques ou du candidat indépendant ;

– le sigle du parti ;

– la couleur du parti politique, du groupement de partis politiques

ou du candidat indépendant peuvent éventuellement y figurer » ;

Que cette disposition ne fait nulle part mention de l’apposition de timbres d’authentification des bulletins de vote ;

Considérant que l’acceptation de timbre d’authentification résulte d’un accord politique entre les acteurs politiques de même que la gestion de la pénurie le jour du scrutin ;

Qu’en conséquence, l’accord trouvé entre les différents acteurs sur la question des timbres d’authentification le jour du scrutin s’inscrit dans la logique de l’Accord Politique Global du 20 Août 2006 qui fonde le scrutin ;

Sur le moyen tiré des annulations abusives du choix clair et incontestable fait par les électeurs ;

Considérant qu’aux termes de l’article 121, alinéa 2 du code électoral «  les bulletins déclarés nuls et les bulletins contestés sont contresignés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal » ;

Considérant qu’il ressort de l’ensemble des pièces transmises à la Cour que cette disposition n’a aucunement été respectée ;

Que les invalidations ont été opérées dans les bureaux de vote en présence des délégués des candidats ou listes des candidats ;

Que les invalidations ont été un phénomène généralisé qui peuvent s’expliquer par la non maîtrise des mécanismes électoraux aussi bien par les électeurs que par les organisateurs du scrutin ;

Qu’il a été constaté que lesdites invalidations n’ont pas visé particulièrement certains partis politiques ou listes de candidats ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de dire et de juger que les affirmations des requérants, à supposer qu’elles soient fondées, n’ont pas d’influence déterminante sur les résultats d’ensemble du scrutin ;

Décide

Article 1er : Les requêtes de l’Union des Forces de Changement (UFC) sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux différentes parties et publiée au Journal Officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 27 octobre 2007 au cours de laquelle ont siégé : MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO,

Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Lucien Bébi OLYMPIO, Arégba POLO, Koffi TAGBE.

Ont signé :

Aboudou ASSOUMA, Président

Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI Kouami AMADOS-DJOKO

Améga Y.A. GASSOU IV Mme Ablanvi Méwa HOHOUETO

Mipamb NAHM-TCHOUGLI Lucien Bébi OLYMPIO

Arégba POLO Koffi TAGBE

DECISION N°E-11/07 DU 27 OCTOBRE 2007

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