DECISION N° E-0010/02 du 11 NOVEMBRE 2002

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>

AFFAIRE : Monsieur LARE Yendoube
Candidat indépendant
C/
Monsieur MOMBIDJA Mondémba
Candidat du RPT

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par procès-verbal de non conciliation en date du 04 novembre 2002, du Comité des sept (07) Magistrats transmettant la requête en date du 27 octobre 2002 de monsieur LARE Yendoube, candidat indépendant aux élections législatives anticipées du 27 octobre 2002 dans la deuxième circonscription électorale de l’Oti, déposé et enregistré au Greffe le 05 novembre 2002 sous le N°030-G.

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n°97-01 du 08 janvier 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de ladite Cour adopté le 13 mai 1997 ;

Vu la loi n°2000-07 du 05 avril 2000 portant code électoral, modifié par la loi N°2002-001 du 12 mars 2002, notamment en ses articles 154 et suivants ;

Vu le décret n°2002-110/PR du 18 septembre 2002 portant convocation du corps électoral en vue des élections législatives anticipées ;

Vu la proclamation provisoire des résultats par le Comité des 7 Magistrats le 29 octobre 2002 ;

Vu les pièces du dossier, notamment le mémoire en réponse du préfet de l’Oti en date du 07 novembre 2002, les procès-verbaux de vote de la quasi-totalité des bureaux de vote de la circonscription électorale de l’Oti-Nord ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que la plainte du candidat LARE Yendube porte exclusivement sur la conduite du préfet de l’Oti qu’il attaque  » pour intimidation, trafic d’influence et manipulation de l’électorat de l’Oti-Nord en plein scrutin », faits actes qui auraient « influencé les résultats » du scrutin ;

Que cette manipulation aurait consisté en l’installation dans les bureaux de vote, des chefs de villages et de cantons chargés de dresser la liste d’électeurs appelés à voter en faveur de candidat du RPT ;

Considérant que le préfet a rejeté « en bloc » les accusations du candidat LARE et souligne par ailleurs que les chefs de villages et de cantons qui sont presque tous analphabètes ne sauraient établir les listes comme le prétend le plaignant ;

Considérant que les faits reprochés au préfet, bien que ne portant pas sur les opérations de vote elles-mêmes, auraient pu, s’ils étaient avérés, influencer le choix de certains électeurs mais que même dans ce cas, l’on ne peut déterminer objectivement quelle proportion d’électeurs a pu succomber à la « manœuvre d’intimidation » ;

Qu’au surplus le requérant lui-même n’a pas été capable d’avancer un chiffre, même approximatif d’électeurs dont le choix aurait été vicié ;

Qu’il en résulte que les résultats d’ensemble du scrutin ne pourraient être annulés sur de simples suppositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de monsieur LARE Yendube, candidat indépendant aux élections législatives anticipées du 27 octobre 2002 dans la deuxième circonscription électorale de l’Oti est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux intéressés, au Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, au Président du Comité des sept Magistrats (C7) et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibéré e par la Cour en sa séance du 11 novembre 2002 au cours de laquelle ont siégé : Monsieur Atsu-Koffi AMEGA, Président, Messieurs les Juges : Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Kouami Emmanuel APEDO, Aboudou ASSOUMA et Kué Sipohon GABA.

DECISION N° E-0010/02 du 11 NOVEMBRE 2002

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