DECISION N°E-009/02 DU 11 NOVEMBRE 2002

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>

AFFAIRE : Monsieur KABRAITCHOUKA Bodjona

Candidat de l’UNT

C/

Monsieur AKAKPO Adoukonou

Candidat du RPT

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par procès-verbal de non conciliation en date du 04 novembre 2002 du Comité des Sept (07) Magistrats transmettant la requête en date du 30 octobre 2002 de monsieur KABRAITCHOUKA Bodjona, candidat de l’Union Nationale pour le Travail (UNT) de la 2ème circonscription électorale de Blitta, aux élections législatives anticipées du 27 octobre 2002, déposé et enregistré au Greffe le 05 novembre 2002 sous le n°027-G ;

La requête demande l’annulation pure et simple des résultats de vote dans la 2ème circonscription électorale de Blitta où le requérant est opposé à monsieur AKAKPO Adoukonou, candidat du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) déclaré vainqueur à la proclamation provisoire des résultats du scrutin le 29 octobre 2002 par le Comité des sept (07) Magistrats ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n°97-01 du 08 janvier 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de ladite Cour adopté le 13 mai 1997 ;

Vu la loi N°2000-07 du 05 avril 2000 portant code électoral, modifiée par la loi N°2002-001 du 12 mars 2002, notamment en ses articles 154 et suivants ;

Vu le décret N°2002-110/PR du 18 septembre 2002 portant convocation du corps électoral en vue des élections législatives anticipées ;

Vu la proclamation provisoire des résultats par le Comité des Sept (07) Magistrats le 29 octobre 2002 ;

Vu les pièces du dossier ;

Considérant qu’à l’appui de sa demande d’annulation pure et simple des résultats du scrutin donnant la victoire à monsieur AKAKPO Adoukonou, le requérant fait état des irrégularités suivantes :

  1. Pendant la campagne électorale, le candidat AKAKPO a tenu des propos pour intimider la communauté du Nord en la menaçant d’expulsion des terres de Kpessi si les membres de ladite communauté ne votaient pas pour lui ;
  2. Le jour du scrutin, monsieur TOLOUA Bassa secrétaire préfectoral du RPT de Blitta, suppléant du candidat du RPT de la 1ère circonscription électorale, s’est approprié les cartes d’électeurs non distribuées pour faire la ligne Talakate, Diguino, Agbandi, Toule II, Debandi-Mono, Assoumakondji, Glegue, Langabou, Atikpai, Koffiti Babame, Edjarecope, Alomagni, Kabrécopé, Yeloum. Tout au long de ce trajet il a distribué ces cartes à certains jeunes afin de voter pour influencer le résultat de vote en faveur du candidat AKAKPO Adoukonou (voir de cartes d’électeur en sa possession) ;
  3. A part les listes imprimées, il a obligé les membres de bureaux de vote à ouvrir une liste manuscrite pour émargement. On votait avec n’importe quelle carte (les bureaux de vote n°49, 61, 58, 59 et 60) ;
  4. Les membres du bureau de vote qui avaient refusé de prendre part à la fraude, sont interdits d’accès aux lieux de vote par leurs collègues de la majorité présidentielle : bureaux de vote n°50 et 58 ;
  5. Dès l’ouverture du bureau de vote n°44, l’urne était déjà bourrée de bulletins de vote depuis le 25 octobre par les forces de sécurité ;
  6. Des dispositions étaient prises pour faire gagner le candidat du RPT ;

Considérant que tous ces griefs, selon le requérant, concourent à établir que le scrutin n’était pas sincère par suite des manœuvres de fraude ouverte orchestrées par le candidat AKAKPO et ses partisans pour remporter les élections et voir prononcer l’annulation du scrutin ;

Considérant que les pièces du dossier n’ont pas permis à la Cour de vérifier les allégations du requérant et de statuer dans le sens demandé par celui-ci ;

Qu’il échet en conséquence de déclarer la requête non fondée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de monsieur KABRAITCHOUKA Bodjona, candidat de l’Union Nationale pour le Travail (UNT) de la 2ème circonscription électorale de Blitta, aux élections législatives anticipées du 27 octobre 2002 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux intéressés, au Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, au Président du Comité des sept (07) Magistrats et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 11 novembre 2002 au cours de laquelle ont siégé : Monsieur Atsu-Koffi AMEGA, Président, Messieurs les Juges : Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Kouami Emmanuel APEDO, Aboudou ASSOUMA et Kué Sipohon GABA.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

LE GREFFIER,

Me DJOBO Mousbaou
DECISION N°E-009/02 DU 11 NOVEMBRE 2002

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