DECISION N°E-011/02 DU 11 NOVEMBRE 2002

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

AFFAIRE :Monsieur PANA Kézié Mana-Esso

Candidat du l’URP

C/

Monsieur BODJONA Djiwa Aléwa

Candidat du RPT.

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par procès-verbal de non conciliation en date du 04 novembre 2002 du Comité des sept (07) Magistrats transmettant la requête en date du 30 octobre 2002 de monsieur PANA Kézié Mana-Esso, candidat de l’Union des Républicains pour le Progrès aux élections législatives anticipées du 27 octobre 2002 dans la première circonscription électorale de Sotouboua, déposé et enregistré au Greffe le 05 novembre 2002 sous le n°031-G ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n°97-01 du 08 janvier 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de ladite Cour adopté le 13 mai 1997 ;

Vu la loi n°2000-07 du 05 avril 2000 portant code électoral, modifié par la loi N°2002-001 du 12 mars 2002, notamment en ses articles 154 et suivants ;

Vu le décret n°2002-110/PR du 18 septembre 2002 portant convocation du corps électoral en vue des élections législatives anticipées ;

Vu la proclamation provisoire, le 29 octobre 2002, des résultats par le Comité des sept (07) Magistrats  ;

Vu les pièces du dossier, notamment le mémoire en réponse du préfet de Sotouboua  ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu’à l’appui de sa demande M. PANA Kézié évoque des faits qui auraient eu lieu durant tout le processus électoral, allant de la période de la campagne au recensement des votes, notamment :

  • interdiction de faire campagne ;
  • exclusion de la Commission des listes et des cartes ;
  • composition non paritaire des bureaux de vote ;
  • distribution anarchique de procurations ;
  • votes des mineurs et votes multiples ;
  • substitution de listes d’émargement ;

Considérant que les faits évoqués, s’ils étaient avérés, auraient pu effectivement influencer les résultats d’ensemble du scrutin ;

Considérant cependant que le requérant n’a pu produire des preuves convainquantes de la véracité des faits allégués ;

Qu’il est donc impossible, a fortiori, de supposer que ces faits ont pu avoir une influence déterminante sur les résultats d’ensemble du scrutin et que ceux-ci ne peuvent par conséquent être annulés

DECIDE :

Article 1er : La requête de monsieur PANA Kézié, candidat de l’Union des Réppublicains pour le Progrès (URP) aux élections législatives anticipées du 27 octobre 2002 dans la première circonscription électorale de Sotouboua est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux intéressés, au Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, au Président du Comité des sept (07) Magistrats et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 11 novembre 2002 au cours de laquelle ont siégé : Monsieur Atsu-Koffi AMEGA, Président, Messieurs les Juges : Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Kouami Emmanuel APEDO, Aboudou ASSOUMA et Kué Sipohon GABA.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

LE GREFFIER,

Me DJOBO Mousbaou
DECISION N°E-011/02 DU 11 NOVEMBRE 2002

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