DECISION N°E-001/02 DU 17 OCTOBRE 2002

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>

AFFAIRE : Requête de Monsieur OLYMPIO Koudjo Francisco

Député à l’Assemblée Nationale

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par Monsieur OLYMPIO Koudjo Francisco, député à l’Assemblée Nationale, candidat aux élections législatives anticipées du 27 octobre 2002, par requête en date du 15 octobre 2002, enregistrée sous le n°013-G aux fins de :

  1. réformer la décision n°007/C7 du 15 octobre 2002 du Comité des sept (7) Magistrats rejetant sa candidature;
  2. déclarer recevable sa candidature à ces élections et l’autoriser à entrer en campagne ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n°97-01 du 08 janvier 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de ladite Cour adopté le 13 mai 1997 ;

Vu la loi n°2000-007 du 5 avril 2000 modifiée par la loi n°2002-001 du 12 mars 2002 portant code électoral, notamment en ses articles 203, 204, 206 ;

Vu la décision n°C 005/02 du 25 avril 2002 de la Cour Constitutionnelle portant constitution d’un Comité de sept (7) Magistrats en lieu et place de la Commission Electorale Indépendante (CENI) ;

Vu le décret n°2002-111/PR du 18 septembre 2002, fixant le montant du cautionnement à verser par les candidats aux élections législatives anticipées du 27 octobre 2002 ;

Vu la décision n°007/C7 du Comité des sept (7) Magistrats en date du 15 octobre 2002;

Vu la requête de Monsieur OLYMPIO Koudjo Francisco ;

Vu le dossier de la procédure ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que Monsieur OLYMPIO Koudjo Francisco soutient que « les pièces requises pour sa candidature avaient été réceptionnées à la date légale, hormis la caution » ; que le 11 octobre 2002, le Comité des sept (7) Magistrats lui fit entendre qu’il était hors délai ; que c’est à tort que cette mesure a été prise ;

Considérant qu’aux termes de l’article 206 de la loi 2000/007 du 5 avril 2000 modifiée par la loi n°2002/001 du 12 mars 2002 portant code électoral : « dans les vingt quatre (24) heures qui suivent l’acceptation de la candidature, chaque candidat devra verser au Trésor Public un cautionnement dont le montant est fixé par décret en Conseil des Ministres sur proposition de la CENI. Le non versement de ce cautionnement entraîne l’annulation de la candidature » ;

Considérant que le Comité des sept (7) Magistrats par décision n°007/C7 du 15 octobre 2002 a rejeté la candidature de Monsieur OLYMPIO Koudjo Francisco pour non versement, dans le délai, du cautionnement de cinq cent mille francs (500 000 F) CFA fixé par décret ci-dessus visé;

Considérant que monsieur OLYMPIO Koudjo Francisco, en vue de participer à ces élections, a déposé auprès du Comité des sept (7) Magistrats son dossier le 2 octobre 2002;

Que le 4 octobre le Comité des sept (7) Magistrats a publié la liste provisoire des candidats ;

Que, conformément à l’article 206 du code électoral, le payement du cautionnement devrait intervenir au plus tard le 6 octobre à minuit sous peine d’annulation de sa candidature;

Considérant que n’ayant pas payé le cautionnement dans ce délai, Monsieur OLYMPIO n’a pu être retenu sur la liste définitive publiée le 9 octobre 2002;

Que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le Comité des sept (7) Magistrats a rejeté la candidature de Monsieur OLYMPIO Koudjo Francisco.

DECIDE :

Article 1er : La décision n°007/C7 du 15 octobre 2002 rejetant la requête de Monsieur OLYMPIO Koudjo Francisco, candidat de la 3è circonscription électorale de Lomé Commune est conforme , à l’article 206 du code électoral.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’intéressé, au Président du Comité des sept (7) Magistrats et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 17 octobre 2002 au cours de laquelle ont siégé : monsieur Atsu-Koffi AMEGA, Président, messieurs les Juges : Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Kouami Emmanuel APEDO, Aboudou ASSOUMA et Kué Sipohon GABA.

Ont signé :

Atsu-Koffi AMEGA

Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI Kouami AMADOS-DJOKO

Kouami Emmanuel APEDO Aboudou ASSOUMA

Kué Sipohon GABA

DECISION N°E-001/02 DU 17 OCTOBRE 2002

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