DECISION N° E-008/10 du 17 mars 2010

« Au nom du peuple togolais »

Affaire : Saisine de M. KAGBARA Bassabi, candidat du Parti Démocratique
Panafricain (PDP)

La Cour constitutionnelle,

Saisie par requête en date du 08 mars 2010, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n° 015-G, M. KAGBARA Bassabi, candidat à l’élection présidentielle du 04 mars 2010, investi par le Parti Démocratique Panafricain (PDP), demande à la Cour de procéder à un nouveau comptage des suffrages des Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI) suivantes : Amou, Wawa, Ogou, Haho, Moyen-Mono, Est-Mono, Blitta, Sotouboua, Tchaoudjo, Tchamba, Dankpen, Bassar, Kozah, Binah, Doufelgou, Kéran, Tandjouaré, Oti, Kpendjal et Tone ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2010-019/PR du 11 février 2010 portant convocation du corps électoral à l’élection présidentielle du 04 mars 2010 modifiant le décret n°2009-300/PR du 30 décembre 2009 ;

Vu la décision n°E-003/10 du 1er février 2010 portant publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle du 28 février 2010 ;

Vu la publication des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 04 mars 2010 par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) le 06 mars 2010 ;

Vu les lettres du 10 mars 2010 adressées à M. KAGBARA Bassabi et au président de la CENI par le président de la Cour constitutionnelle ;

Vu le mémoire en réponse du requérant en date du 11 mars 2010 ;

Vu la lettre en réponse du président de la CENI en date du 11 mars 2010 ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Considérant que le requérant fonde sa requête sur deux moyens ; qu’il déclare avoir relevé un flou ou des erreurs sur les résultats publiés à l’issue du scrutin du 04 mars 2010 ; qu’il remet en cause toute l’opération de recensement qui n’aurait pas permis de disposer des données statistiques fiables sur le nombre des personnes en âge de voter ;

Sur le premier moyen

Considérant que M. KAGBARA Bassabi, candidat à l’élection présidentielle du 04 mars 2010, demande à la Cour de procéder à un nouveau comptage des suffrages des vingt (20) CELI sus évoquées ;

Considérant que, comme le souligne le requérant lui-même, la requête a pour fondement des doutes et présomptions d’erreurs sur les résultats proclamés par la CENI ; que le doute et la présomption d’erreurs ne constituent pas des moyens suffisants de preuve ; que, de ce chef, sa requête ne peut être accueillie ;

Sur le deuxième moyen

Considérant que le requérant conteste les opérations de recensement au motif qu’elles n’ont pas permis de disposer de données fiables sur le nombre de personnes en âge de voter ;

Considérant qu’il convient de rappeler que, conformément à l’article 69 du code électoral, le contentieux des listes et cartes relève des juridictions ordinaires et éventuellement du contentieux préélectoral au niveau de la Cour constitutionnelle ;

Que le requérant n’ayant pas saisi les organes compétents au moment opportun, sa demande sur ce point n’est pas recevable ; que dans l’hypothèse où ces irrégularités aient pu exister, le requérant n’apporte pas la preuve de l’influence que celles-ci aient pu avoir sur l’ensemble des résultats ;

DECIDE

Article 1er : La requête M. KAGBARA Bassabi, candidat à l’élection présidentielle du 04 mars 2010, investi par le Parti Démocratique Panafricain (PDP), est rejetée

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’intéressé, au président de la CENI et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 14 mars 2010 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. Aboudou ASSOUMA, président, Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli

GASSOU IV, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.

DECISION N° E-008/10 du 17 mars 2010

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