DECISION N°E-009 /10 du 17 mars 2010

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 07 mars 2010, déposée et enregistrée le 08 mars 2010 au greffe de la Cour constitutionnelle sous le n°016-G, par laquelle Monsieur Gnassingbé Faure Essozimna, candidat à l’élection présidentielle du 04 mars 2010, investi par le Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) demande :

  • de corriger l’erreur matérielle relevée dans la Commission Electorale Locale Indépendante (CELI) Tchaoudjo et de modifier ses résultats ;
  • d’enjoindre à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) de vérifier les bulletins nuls dans la CELI Lacs et de corriger la répartition des suffrages entre les candidats ;
  • de faire vérifier les bulletins déclarés nuls dans les bureaux de vote de la CELI Vo en ce qu’il y aurait beaucoup de doute sur les motifs d’annulation ;
  • d’annuler et corriger les résultats obtenus dans certains bureaux de vote de la CELI Avé ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2010-019/PR du 11 février 2010 portant convocation du corps électoral à l’élection présidentielle du 04 mars 2010 modifiant le décret n°2009-300/PR du 30 décembre 2009 ;

Vu la décision n°E-003/10 du 1er février 2010 portant publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle du 28 février 2010 ;

Vu la publication des résultats provisoires de l’élection présidentielle par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) le 06 mars 2010 ;

Vu les lettres du président de la Cour constitutionnelle en date du 10 mars 2010, demandant au candidat Gnassingbé Faure Essozimna de rapporter les preuves de ses allégations et au président de la CENI de répondre aux griefs du requérant ;

Vu le mémoire en réponse du président de la CENI en date du 11 mars 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Considérant que le requérant relève d’abord qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le calcul de ses voix lors de la centralisation des résultats par la CELI Tchaoudjo ; que cette erreur est unanimement reconnue par l’ensemble des membres de la CELI Tchaoudjo, comme involontaire ; qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle dans la comptabilisation des voix des candidats ; que le requérant en conclut qu’il convient de modifier en conséquence les résultats qu’il a obtenus et dire « au lieu de 45 561 lire, écrire et comptabiliser pour le recensement général des votes par la CENI 49 188 » ;

Considérant que le requérant soutient ensuite que « les membres des bureaux de vote dans les Lacs n’ont pas très bien perçu le message concernant la possibilité pour l’électeur de faire son choix en apposant son empreinte sur le logo ou l’image du candidat ; ce qui justifie un important lot de bulletins annulés » ; qu’il estime qu’il y a lieu de s’en inquiéter au regard de l’importance des bulletins nuls (4 237) et d’ordonner une vérification de ces bulletins nuls afin d’en extraire ceux qui répondent aux instructions de la CENI sur la manière de voter ; qu’il en conclut également d’enjoindre à la CENI de procéder à la vérification des bulletins déclarés nuls par les bureaux de vote relevant de la CELI Lacs et de corriger en conséquence la répartition des suffrages exprimés entre les candidats ainsi que les résultats du recensement général des votes ;

Considérant par ailleurs que le rapport de la CELI Vo a fait une réserve importante visant à faire procéder à la vérification des bulletins déclarés nuls dans les bureaux de vote de cette CELI ; que « le rapport et le membre de la CELI Vo réservataires ont émis des doutes sur les motifs ayant entraîné l’annulation de ces bulletins » ;

Que ces doutes imposent une vérification et éventuellement la correction des résultats centralisés avant leur recensement général par la CENI ;

Considérant enfin que, selon le requérant, il ressort des observations faites au procès-verbal de centralisation des votes par la CELI Avé à l’«Ecole Primaire Publique (EPP) Ana 2, EPP Bédikpé, Noepé et Assahoun An 25» un « nombre de votants émargés inférieur à celui dans l’urne » ; que ces indications anormales suscitent un doute sérieux sur la fiabilité des résultats issus des urnes de ces bureaux de vote ;

Qu’en outre, « il ressort du même procès-verbal de centralisation des votes de la CELI Avé que à l’EPP Atsavé-Avedomé, EPC Aképé C et Koudassi-Gare, le suffrage exprimé ne correspond pas à la somme des voix obtenues par chaque candidat » ; qu’il convient donc d’annuler les résultats obtenus dans les bureaux de vote de : EPP Ana 2, EPP Bédikpé, Noepé et Assahoun An 25, EPP Atsavé-Avedomé, EPC Aképé C et Koudassi-Gare comme fortement empreints de suspicion et de doute sur leur sincérité et de rectifier en conséquence les résultats centralisés de la CELI Avé et les consolider dans le recensement général des votes par la CENI avant la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle ;

Considérant que dans la centralisation des résultats dans la CELI Tchaoudjo, le problème d’erreur matérielle dans le calcul des voix des candidats a été posé et que cette CELI, le 05 mars 2010, a fait procéder à un nouveau comptage par une commission spéciale mise sur pied à cet effet, en présence des représentants des partis politiques, des observateurs de l’Union européenne et du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) ;

Que la CELI Tchaoudjo a ensuite corrigé l’erreur matérielle et porté à 45 561 le suffrage obtenu par le candidat GNASSINGBE Faure Essozimna ; que le requérant n’ayant pas apporté la preuve de ses allégations, la Cour s’en tient aux résultats publiés par la CELI Tchaoudjo ;

Considérant que, s’agissant des autres griefs, le requérant n’apporte pas non plus les preuves de ses allégations ; qu’en effet, il n’a pas produit de mémoire en réponse établissant les faits allégués ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna, candidat du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) à l’élection présidentielle du 04 mars 2010, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’intéressé, au président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et publiée au Journal officiel de République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 17 mars 2010 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. Aboudou ASSOUMA, président, Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.

DECISION N°E-009 /10 du 17 mars 2010

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