DECISION N° E-010/10 DU 17 MARS 2010

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

AFFAIRE : Saisine M. Agbéyomé Messan Gabriel KODJO, candidat du parti Organisation pour Bâtir dans l’Union un Togo Solidaire (OBUTS)

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête non datée de M. Agbéyomé Gabriel KODJO, candidat du parti Organisation pour Bâtir dans l’Union un Togo Solidaire (OBUTS) à l’élection présidentielle du 4 mars 2010, requête enregistrée le 08 mars 2010 au greffe de la Cour sous le numéro 017-G, par laquelle M. KODJO demande à la Cour de « prononcer l’annulation pure et simple du scrutin du 04 mars 2010, conformément aux dispositions du 5ème chapitre du Titre IV du Code électoral » ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour adopté le 26 janvier 2005;

Vu le Code électoral ;

Vu la décision N° E-003/10 du 1er février 2010 portant publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle du 28 février 2010 ;

Vu la publication des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 04 mars 2010 par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) le 06 mars 2010 ;

Vu la lettre N°052/2010/CC/P du 10 mars 2010 adressée à M. Agbéyomé Gabriel KODJO par le président de la Cour constitutionnelle ;

Vu le mémoire en réponse de M. Agbéyomé Gabriel KODJO en date du 11 mars 2010 ;

Vu la lettre N°026/10-CC-G du 10 mars 2010 adressée au président de la CENI par le président de la Cour constitutionnelle ;

Vu le mémoire en réponse du président de la CENI en date du 11 mars 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Considérant que, à l’appui de sa demande d’annulation du scrutin, M. Agbéyomé Gabriel KODJO a évoqué un certain nombre « d’irrégularités graves » qui ont émaillé le processus électoral, notamment :

– le fait que la précampagne et la campagne officielle « ont été massivement dominées par la machine électorale de Faure GNASSINGBE qui disposait de moyens logistiques les plus importants » ;

– « la distribution de riz à des prix trois à quatre fois inférieurs aux prix du marché par les militants du RPT » ;

– « la mobilisation des fonctionnaires dans le cadre de la campagne de Faure GNASSINGBE dans les préfectures du Golfe, de Tône, de Tandjoaré et de Cinkassé. » ;

– « l’utilisation de bâtiments publics dans les préfecture de Wawa, Akébou et Amou » ;

– « l’attitude partisane de plusieurs Préfets » ;

Considérant que le candidat Agbéyomé Gabriel KODJO a également évoqué des irrégularités liées à la préparation et à l’organisation même du scrutin, notamment la révision du fichier électoral, l’organisation et le fonctionnement de la CENI, l’organisation des bureaux de vote, le déroulement des opérations électorales et des « déclarations publiques de nature à semer le trouble de l’opinion » ;

Considérant que la requête de M. Agbéyomé Gabriel KODJO est fondée essentiellement sur des extraits du rapport de la Mission d’Observation de l’Union européenne sans qu’il n’apporte des preuves des allégations qu’il reprend en son compte ;

Qu’ainsi, pour permettre à la Cour de mieux apprécier sa requête, le président de la Cour lui a demandé, par lettre en date du 10 mars 2010, de fournir les preuves de ses allégations ;

Considérant que, dans son mémoire responsif, Monsieur KODJO s’est plutôt contenté de reproduire de plus larges extraits du rapport de la Mission d’Observation de l’Union européenne qu’il a d’ailleurs pris soin d’annexer à son mémoire ;

Considérant que le rapport de la Mission d’Observation de l’Union européenne, duquel Monsieur KODJO tire « des éléments qui fondent le recours », est un document destiné au mandant de la Mission et ne saurait nullement servir de fondement juridique à la requête d’un candidat à l’élection présidentielle ;

Considérant que Monsieur KODJO n’apporte pas par lui-même les preuves des allégations qu’il tire d’un rapport qui n’a aucune valeur juridique ;

Qu’il en résulte que sa requête est sans fondement juridique et qu’elle ne peut par conséquent être accueillie ;

DECIDE

Article 1er: La requête de M. Agbéyomé Gabriel KODJO, candidat du parti Organisation pour Bâtir dans l’Union un Togo Solidaire (OBUTS), est rejetée ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’intéressée, au président de la CENI et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 17 mars 2010 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, président, Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO, Koffi TAGBE.

DECISION N° E-010/10 DU 17 MARS 2010

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