DECISION N° E-011/10 DU 17 MARS 2010

« Au nom du peuple togolais »

Affaire : Recours de Mme ADJAMAGBO-JOHNSON Kafui, candidate de la Convention Démocratique des Peuples Africains (CDPA)

La Cour constitutionnelle,

Par requête en date du 10 mars 2010, déposée et enregistrée le 11 mars 2010 au greffe de la Cour sous le n°019-G, Mme ADJAMAGBO-JOHNSON Kafui, candidate à l’élection présidentielle du 04 mars 2010, investie par la Convention Démocratique des Peuples Africains (CDPA), demande à la Cour d’invalider le scrutin présidentiel du 04 mars 2010 motif pris de diverses irrégularités qui l’ont émaillé ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2010-019/PR du 11 février 2010 portant convocation du corps électoral à l’élection présidentielle du 04 mars 2010 modifiant le décret n°2009-300/PR du 30 décembre 2009 ;

Vu la décision n°E-003/10 du 1er février 2010 portant publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle du 28 février 2010 ;

Vu la publication des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 04 mars 2010 par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) le 06 mars 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Considérant que s’il est constant que tout candidat à l’élection présidentielle peut contester la régularité des opérations électorales devant la Cour constitutionnelle, encore faut-il que la saisine ait lieu dans le délai requis ;

Qu’en effet, l’article 163, alinéa 2 du Code électoral qui réglemente la saisine de la Cour en matière électorale dispose : « Tout candidat ou toute liste peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de plainte adressée à la Cour constitutionnelle. La plainte est adressée à la Cour constitutionnelle dans un délai de quarante huit (48) heures pour l’élection présidentielle (…) à compter de la publication des résultats. » ;

Considérant qu’en l’espèce, comme l’a relevé la requérante elle-même, la publication des résultats de l’élection présidentielle du 04 mars 2010 a eu lieu le samedi 06 mars 2010 ; qu’il en découle que le délai de saisine de quarante huit (48) heures a pour point de départ ce samedi 06 mars et expire le 08 mars 2010 à minuit ;

Considérant qu’en saisissant la Cour le 11 mars 2010, soit après plus de quarante huit (48) heures, à compter de la publication des résultats par la Commission Electorale Nationale Indépendante, Mme ADJAMAGBO-JOHNSON Kafui, candidate à l’élection présidentielle, investie par la CDPA , a agi hors délai ; qu’ainsi sa requête ne peut être reçue ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme ADJAMAGBO-JOHNSON Kafui, candidate de la Convention Démocratique des Peuples Africains (CDPA), est irrecevable ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’intéressée, au président de la CENI et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 17 mars 2010 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. Aboudou ASSOUMA, président, Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli

GASSOU IV, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.

DECISION N° E-011/10 DU 17 MARS 2010

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut