DECISION N°C-001/01 DU 10 JANVIER 2001

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

A l’appui de sa demande, Maître DEVOTSOU évoque les articles 15 et 104 al. 1 de la Constitution, puis :

  • les messages RADIO-INTERPOL : le premier N°023/DGP/DPJ/BCN du 26 janvier 1999 du BCN-INTERPOL COTONOU et le second N°009/DSPJ/BCN du 28 janvier 1999 du BCN-INTERPOL BAMAKO ;
  • l’accord de coopération en matière de police criminelle entre la République Populaire du Bénin, le Ghana, le Nigéria et le Togo ;
  • le traité d’extradition (Loi N°85-4 du 31 janvier 1985) ;
  • la convention relative à la coopération en matière judiciaire (ANAD) décret N°89-59 du 21 avril 1989 (JO 16 juin 1989) et l’art. 7 al. 4 du Code Pénal Togolais ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992,

Vu la loi organique n°97-01 du 08 janvier 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle en son article 35 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 19 mai 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que Maître DEVOTSOU soutient que c’est à tort que ses clients ont été poursuivis et condamnés alors qu’aucune plainte ni dénonciation n’ont été enregistrées contre eux ; que c’est en faisant fausse application de l’art. 7 al. 4 du Code Pénal Togolais, que les premiers Juges les ont poursuivis sans base légale ; qu’il échet ainsi de les mettre en liberté purement et simplement, les intéressés ayant été arbitrairement détenus ;

Considérant que si la Cour Constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics, cette compétence d’attribution s’exerce dans les conditions strictes définies notamment par la constitution et la Loi Organique et ne saurait s’étendre à d’autres textes, en l’occurrence ceux visés par le requérant en la cause, qu’au demeurant, l’art. 15 de la Constitution qui n’attribue pas expressément compétence à la Cour est inopérante ;

Considérant que Maître DEVOTSOU évoque aussi l’article 104 al. 1 de la Constitution qui dispose sue « La Cour Constitutionnelle est la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution » ; et qu’en l’espèce elle doit intervenir pour faire respecter les dispositions de l’article 15 de la Constitution ainsi violé ;

Mais considérant que c’est le même article 104 aux alinéas 3, 4 et 5 qui limitativement énumère les personnes pouvant saisir la Cour Constitutionnelle ; qu’un simple individu ne peut le faire ;

Considérant donc que les requérants n’entrent dans aucune des catégories de personnes habilitées à saisir la Cour Constitutionnelle conformément à l’article sus-visé ; qu’il y a lieu de rejeter la requête :

DECIDE :

Article 1er : La requête de Maître DEVOTSOU, avocat à la Cour est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’intéressé et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 10 janvier 2001 au cours de laquelle ont siégé : monsieur Koffi Charles AKAKPO, Président par intérim, messieurs les Juges : Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, AMADOS-DJOKO Kouami, APEDO Kouami Emmanuel, Aboudou ASSOUMA et Kué Sipohon Frank GABA.

DECISION N°C-001/01 DU 10 JANVIER 2001

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