DECISION N°C-002/03 DU 26 NOVEMBRE 2003

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

AFFAIRE  ABBEY : saisine de la Cour Constitutionnelle

par le Président de la Cour d’Appel de Lomé

LA COUR CONSTITUTIONNELLE ,

Par lettre N°47/03/CA.CAB en date du 15 octobre 2003, reçue et enregistrée au greffe de la Cour sous le n°025 –G le 4 novembre de la même année , le Président de la Cour d’Appel a transmis au Président de la Cour de céans une requête de monsieur ABBEY A. Masso datée du 23 mars 2000 . Par cette requête, celui–ci déclare soulever « in limine litis » devant la juridiction d’appel l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 1er de la loi n°88-7 du 27 mai 1988 portant modification des articles 3 et 9 de l’ordonnance n°80-11 du 9 janvier 1980 relative à l’exercice de la profession d’avocat, base de l’ordonnance de référé n°166 du 12 avril 1999 rendue par le Président du tribunal de Lomé dont appel a été interjeté .

Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en son article 104, alinéa 5 ;

Vu la loi organique n°97-01 du 08 janvier 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de ladite Cour adopté le 13 mai 1997 ;

Vu la lettre n°60/2003/P en date du 12 novembre 2003 du Président de la Cour Constitutionnelle adressée au Président de la Cour d’Appel de Lomé et la lettre responsive n°52 du 18 novembre 2003 du Président de la Cour d’Appel de Lomé ;

Considérant que, par la lettre du 15 octobre 2003, le Président de la Cour d’Appel a transmis à la Cour la requête du 23 mars 2000 par laquelle monsieur ABBEY soulève, « in limine litis », l’inconstitutionnalité de l’article 1er de la loi n°88-7 du 27 mai 1988 relative à la profession d’avocat ;

Que, par la transmission de ladite requête, le Président de la Cour d’Appel entend saisir la Cour Constitutionnelle pour qu’il soit statué sur l’exception d’inconstitutionnalité soulevée contre ladite loi, base de l’ordonnance de référé n°166 en date du 12 avril 1999 querellée, rendue par le Président du Tribunal de Lomé entre monsieur ABBEY d’une part et monsieur ABBEVI Homefa et l’Ordre des Avocats d’autre part ;

Considérant que l’article 104, alinéa 5 de la Constitution dispose : « Au cours d’une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut,  in limine litis, devant les cours et tribunaux, soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi. Dans ce cas, la juridiction surseoit à statuer et saisit la Cour Constitutionnelle » ;

Considérant qu’il résulte de l’alinéa 5 de cet article que la juridiction devant laquelle l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée doit rendre une décision de sursis à statuer avant de saisir la Cour Constitutionnelle ; qu’ainsi, il échet de dire que la transmission de la requête soulevant l’exception d’inconstitutionnalité, sans une décision préalable de sursis de la juridiction devant laquelle cette exception a été soulevée, ne peut valoir saisine de ladite Cour ; qu’il y a lieu de demander au Président de la Cour d’Appel de se conformer aux prescriptions de l’article 104, alinéa 5 précité ;

DECIDE :

Article 1er : La transmission par le Président de la Cour d’Appel de la requête de monsieur ABBEY A. Masso soulevant l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 1er de la loi n°88-7 du 7 mai 1988 ne vaut pas saisine de la Cour.

Article 2 : Ordonne le renvoi de l’affaire au Président de la Cour d’Appel aux fins de se conformer aux exigences de l’article 104, alinéa 5 de la Constitution .

Article 3 :  La présente décision sera notifiée au Président de la Cour d’Appel, à monsieur ABBEY A. Masso et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 26 novembre 2003 au cours de laquelle ont siégé  messieurs les Juges : Atsu-Koffi AMEGA, Président, Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Kouami Emmanuel APEDO, Aboudou ASSOUMA et Kué Sipohon GABA.

Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Le Greffier,

Me DJOBO Mousbaou

Ont signé :

Atsu-Koffi AMEGA

Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI Kouami AMADOS-DJOKO

Kouami Emmanuel APEDO Aboudou ASSOUMA

DECISION N°C-002/03 DU 26 NOVEMBRE 2003

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