DECISION N°C-006/02 DU 25 SEPTEMBRE 2002

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

AFFAIRE : Requête du Président de l’Assemblée Nationale

LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Saisie par lettre n°0233/2002/ANT/CAB/PA en date du 20 septembre 2002, déposée et enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le n°011-G, par laquelle Monsieur Ouattara Fambaré Natchaba, Président de l’Assemblée Nationale, demande à la Cour conformément à l’article 67 de la Constitution de la IVè République, de constater la non promulgation de :

  • la loi modifiant la loi n°98-004 du 11 février 1998 portant Code de la presse et de la communication modifiée par la loi n°2000-06 du 23 février 2000,
  • la loi portant carte d’identité professionnelle des journalistes et techniciens de la communication ;

adoptées toutes les deux par l’Assemblée Nationale le 03 septembre 2002 ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en ses articles 67, 99 et 104 ;

Vu la loi organique n°97-01 du 08 janvier 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, en son article 35 ;

Vu le règlement intérieur de ladite Cour adopté le 13 mai 1997 ;

Vu les pièces du dossier notamment la lettre n°071/2002/AN/SG/PA en date du 04 septembre 2002 du Président de l’Assemblée Nationale transmettant au Président de la République les deux lois susmentionnées ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que le requérant expose que l’Assemblée Nationale, en sa séance plénière du 03 septembre 2002 de sa troisième session extraordinaire, a adopté la loi portant carte d’identité professionnelle des journalistes et techniciens de la communication et celle modifiant la loi n°98-004 du 11 février 1998 portant Code de la presse et de la communication modifiée par la loi n°2000-06 du 23 février 2000 ; que, conformément à l’article 67, alinéa 1er de la Constitution, ces lois auraient dû être déjà promulguées par le Président de la République ; mais que jusqu’au jour de la requête, celui-ci ne l’a pas encore fait et n’a non plus saisi l’Assemblée Nationale pour une nouvelle délibération ; que face à cette situation, et ce, conformément aux articles 67, alinéa 2 de la Constitution, 105 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale et 35 de la loi organique n°97-01 du 08 janvier 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, il demande à la Cour de constater la non promulgation des lois sus-indiquées ;

Considérant que le Président de l’Assemblée Nationale invoque ainsi trois textes au soutien de sa requête : l’article 67 de la Constitution du 14 octobre 1992, l’article 35 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle et l’article 105 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ;

Considérant que le premier dispose que : « Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement votée par l’Assemblée Nationale ; pendant ce délai, il peut demander une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles ; la demande doit être motivée. La nouvelle délibération ne peut être refusée. A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constatation par la Cour Constitutionnelle » ;

Considérant que le deuxième texte invoqué, l’article 35 de la loi organique dispose que : « A défaut de promulgation des lois dans les délais prévus à l’article 67, alinéa 1er de la Constitution, la Cour constate la non promulgation dans un délai de huit (8) jours à la demande du Président de l’Assemblée Nationale. Dans ce cas, la loi porte la date de la constatation par la Cour et entre automatiquement en vigueur » ;

Considérant que le troisième texte, l’article 105 du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale dispose que : « Lorsqu’à l’expiration du délai de quinze jours prévu pour la promulgation, il n’y a ni promulgation ni demande de seconde lecture par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale saisit la Cour Constitutionnelle aux fins de constater la non promulgation de la loi » ;

Considérant que la saisine de la Cour par le Président de l’Assemblée Nationale telle que réglée par l’article 35 de la loi organique suscité et corroboré par l’article 105 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale est régulière ; qu’il y a donc lieu de déclarer la requête recevable ;

Considérant que la promulgation d’une loi définitivement votée constitue une prérogative réservée au Président de la République ; que, conformément à l’article 67, alinéa 1er de la Constitution, il l’exerce dans les quinze jours qui suivent la transmission de ladite loi au Gouvernement ;

Considérant qu’il est constant qu’aucune demande de nouvelle délibération n’a été introduite par le Président de la République ; qu’ainsi le délai requis n’a pas été suspendu ;

Considérant que les deux lois votées par l’Assemblée Nationale ont été transmises au Président de la République le 04 septembre 2002 ;

Considérant que le délai de quinze jours courait donc du 05 septembre 2002 pour expirer le 19 septembre 2002 ;

Considérant qu’à l’expiration dudit délai la promulgation n’est pas intervenue ; qu’ainsi les dispositions de la Constitution n’ont pas été respectées ;

Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu de constater que les lois, objet de la requête, n’ont pas été promulguées ;

DECIDE :

Article 1er: CONSTATE que n’ont pas été promulguées, conformément à l’article 67 de la Constitution du 14 octobre 1992, les deux lois adoptées par l’Assemblée Nationale le 03 septembre 2002 au cours de sa troisième session extraordinaire, savoir :

  • la loi modifiant la loi n°98-004 du 11 février 1998 portant Code de la presse et de la communication modifiée par la loi n°2000-06 du 23 février 2000 ;
  • la loi instituant une carte d’identité professionnelle des journalistes et techniciens de la communication.

Article 2 : DIT que lesdites lois porteront comme date de promulgation la date de la présente décision et entreront automatiquement en vigueur, conformément aux articles 67 de la Constitution et 35 de la loi organique du 08 janvier 1997 sur la Cour Constitutionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 25 septembre 2002 au cours de laquelle ont siégé : Monsieur Atsu-Koffi AMEGA, Président, Messieurs les Juges : Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Kouami Emmanuel APEDO, Aboudou ASSOUMA et Kué Sipohon GABA.

Suivent les signatures :

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

LE GREFFIER,

Me DJOBO Mousbaou

DECISION N°C-006/02 DU 25 SEPTEMBRE 2002

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