DECISION N°E-006/02 DU 11 NOVEMBRE 2002

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>

AFFAIRE : Monsieur GAMBE Sampoguili

Candidat indépendant

C/

Monsieur KOMBATE Bogdja

Candidat du RPT

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par procès-verbal de non conciliation en date du 04 novembre 2002 du Comité des Sept (07) Magistrats transmettant la requête en date du 31 octobre 2002 de monsieur GAMBE Sampoguili, candidat indépendant de la 2ème circonscription électorale de Kpendjal aux élections législatives anticipées du 27 octobre 2002, déposé et enregistré au Greffe le 05 novembre 2002 sous le n°024-G ;

Cette requête demande l’annulation pure et simple des résultats de vote dans la 2ème circonscription électorale de Kpendjal (TONE) où le requérant est opposé à monsieur KOMBATE Bogdja, candidat du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT).

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n°97-01 du 08 janvier 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de ladite Cour adopté le 13 mai 1997 ;

Vu la loi N°2000-07 du 05 avril 2000 portant code électoral, modifiée par la loi N°2002-001 du 12 mars 2002, notamment en ses articles 154 et suivants ;

Vu le décret N°2002-110/PR du 18 septembre 2002 portant convocation du corps électoral en vue des élections législatives anticipées ;

Vu la proclamation provisoire des résultats par le Comité des Sept (07) Magistrats le 29 octobre 2002 ;

Vu les pièces du dossier ;

Considérant que le requérant conteste l’élection du candidat KOMBATE Bogdja dans la deuxième circonscription électorale de Kpendjal (TONE) ;

Considérant qu’à l’appui de sa plainte, le requérant déclare qu’en violation de l’article 34 du code électoral, ses délégués ont été exclus des bureaux de votes suivants :

BV 88 EPP Kouampante

BV 91 EPP Papri Salle I

BV 92 EPP Papri Salle II

BV 93 EPP Papri Salle II

BV 100 EPP Place Papri

BV 101 Magasin SOTOCO

Qu’au cours de la campagne électorale, son adversaire a menacé les chefs de cantons, de villages et les populations ;

Que les présidents des bureaux de vote de Pogno et de Koudjoure ont refusé de remettre les fiches de résultats à ses délégués ;

Que ses délégués ont été bousculés et menacés dans les bureaux de vote suivants :

BV 75 Nalouate I

BV 76 Nalouate II

BV 83 Tamporgou

BV 107 Salambagou

Considérant que dans sa réplique, monsieur KOMBATE Bogdja, candidat du RPT a déclaré : « la contestation de mon adversaire n’est pas valable, cependant j’ai gagné » ;

Considérant qu’il ne ressort de l’analyse des procès-verbaux des bureaux indexés aucune mention des allégations qu’évoque le requérant ;

Que de surcroît, le rapport général du Comité des sept (07) Magistrats n’a relevé aucune anomalie ;

Considérant que le requérant allègue par ailleurs que les chefs de cantons, villages, les populations et les agents de l’Etat ont été menacés par son adversaire ;

Considérant que ces allégations ne sont assorties d’aucun élément de preuve permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

Qu’il suit qu’elles ne peuvent être retenues ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Monsieur GAMBE Sampoguili, candidat indépendant aux élections législatives anticipées du 27 octobre 2002 dans la 2ème circonscription électorale de Kpendjal (TONE) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux intéressés, au Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, au Président du Comité des sept (07) Magistrats et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 11 novembre 2002 au cours de laquelle ont siégé : Monsieur Atsu-Koffi AMEGA, Président, Messieurs les Juges : Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Kouami Emmanuel APEDO, Aboudou ASSOUMA et Kué Sipohon GABA.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

LE GREFFIER,

Me DJOBO Mousbaou
DECISION N°E-006/02 DU 11 NOVEMBRE 2002

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