DECISION N°E-002/08 DU 9 AVRIL 2008

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

AFFAIRE : Désignation de remplaçant d’un député en situation d’incompatibilité

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par lettre du Président de l’Assemblée nationale, en date du 8 avril 2008, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le N° 002-G, par laquelle le Président de l’Assemblée nationale sollicite la communication du nom du député habilité à remplacer M. Komlan MALLY, nommé Premier Ministre ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment en ses articles 192, 203 et 211 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;

Vu le règlement intérieur de l’Assemblée nationale adopté le 22 novembre 2007, notamment en ses articles 6 et 7 ;

Vu la décision N° E-021/07 du 30 octobre 2007 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 14 octobre 2007 ;

Vu le décret N° 2007-131/PR du 03 décembre 2007, portant nomination du Premier Ministre ;

Vu la lettre N°02/07/PM/CAB du 10 décembre 2007 du Premier Ministre Komlan MALLY adressée au Président de l’Assemblée nationale demandant son remplacement à l’Assemblée nationale ;

Vu la lettre N°156/2007/ AN/PA/CAB du 11 décembre 2007 du Président de l’Assemblée nationale ;

Vu la lettre N° 185/2007/AN/PA/CAB du 20 décembre 2007  du Président de l’Assemblée nationale ;

Vu la lettre N°156/2008/AN/PA/CAB du 8 avril 2008 du Président de l’Assemblée nationale demandant à la Cour de désigner, sur la liste du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) dans la circonscription électorale d’Amou,  le candidat habilité à remplacer M. Komlan MALLY ;

Considérant que M. Komlan MALLY est effectivement élu député sur la liste du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) dans la circonscription électorale d’Amou ;

Considérant que la fonction de Premier Ministre est incompatible avec le mandat parlementaire ;

Considérant qu’aux termes de l’article 192, alinéa 3 du code électoral, « en cas de démission, de décès ou d’acceptation d’une fonction déclarée incompatible avec la fonction de député, les sièges vacants sont occupés selon l’ordre de présentation aux élections » ; qu’il en résulte que la détermination du député habilité à occuper le siège vacant doit tenir compte de l’ordre de présentation des candidats sur la liste du parti politique dans la circonscription électorale concernée ;

En conséquence ;

– Constate la vacance du siège préalablement occupé par M. Komlan MALLY ;

– Dit que le siège ainsi devenu vacant doit être occupé par M. Yénassè Atsu SOMENU.

– La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 9 avril 2008 au cours de laquelle ont siégé : MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Lucien Bébi OLYMPIO, Arégba POLO, Koffi TAGBE.

DECISION N°E-002/08 DU 9 AVRIL 2008

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