DECISION N°E-003/08 DU 28 MAI 2008

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

AFFAIRE : Désignation de remplaçant d’un député en situation d’incompatibilité

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par lettre en date du 27 mai 2008, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le N° 003-G, par laquelle le Président de l’Assemblée nationale sollicite la communication du nom du candidat habilité à remplacer M. YENTCHABRE Yendja, nommé ministre ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment en ses articles 192, 203 et 211 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 26 janvier 2005 ;

Vu le règlement intérieur de l’Assemblée nationale adopté le 22 novembre 2007, notamment en ses articles 6 et 7 ;

Vu la décision N° E-021/07 du 30 octobre 2007 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 14 octobre 2007 ;

Vu le décret N° 2007-132/PR du 13 décembre 2007 portant composition du gouvernement ;

Vu la lettre N°156/2007/AN/PA/CAB du 14 décembre 2007 du Président de l’Assemblée nationale  transmettant les noms des députés nommés ministres ;

Vu la lettre N°185/2007/AN/SG/PA du 20 décembre 2007  du Président de l’Assemblée nationale demandant à la Cour de surseoir à la désignation des remplaçants des députés nommés ministres pour les circonscriptions électorales de l’Amou et de Tône ;

Vu la lettre N°233/2008/AN/PA/CAB du 27 mai 2008 du Président de l’Assemblée nationale demandant à la Cour de désigner, sur la liste du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) dans la circonscription électorale de Tône,  le candidat habilité à remplacer M. YENTCHABRE Yendja ;

Considérant que M. YENTCHABRE Yendja est effectivement élu député sur la liste du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) dans la circonscription électorale de Tône ;

Considérant que la fonction de ministre est incompatible avec le mandat de député ;

Considérant qu’aux termes de l’article 192, alinéa 3 du code électoral, « en cas de démission, de décès ou d’acceptation d’une fonction déclarée incompatible avec la fonction de député, les sièges vacants sont occupés selon l’ordre de présentation aux électeurs » ; qu’il en résulte que la détermination du candidat habilité à occuper le siège vacant doit tenir compte de l’ordre de présentation des candidats sur la liste du parti politique dans la circonscription électorale concernée ;

Considérant que dans la circonscription électorale de Tône il y a quatre (4) sièges à pourvoir ; Que lesdits sièges ont été enlevés par la liste RPT sur laquelle figurait Mme ARZOUMA Pomong W. en cinquième position ;

En conséquence ;

– Constate la vacance du siège préalablement occupé par M. YENTCHABRE Yendja.

– Dit que le siège ainsi devenu vacant doit être occupé par Mme. ARZOUMA Pomong W..

– La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 28 mai 2008 au cours de laquelle ont siégé : MM. Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Lucien Bébi OLYMPIO, Arégba POLO et Koffi TAGBE, membres.

DECISION N°E-003/08 DU 28 MAI 2008

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