DECISION N°E-007/02 DU 11 NOVEMBRE 2002

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>

AFFAIRE : Monsieur NAPO Nissao

Candidat du PJDR

C/

Monsieur NABINE Gnohn

Candidat du RPT

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par procès-verbal de non-conciliation en date du 04 novembre 2002 du Comité des sept (07) Magistrats transmettant la requête de monsieur NAPO Nissao en date du 31 octobre 2002, candidat du Parti des Jeunes Démocrates pour la Réconciliation (PJDR) de la 1ère circonscription électorale de Bassar où le requérant est opposé à monsieur NABINE Gnohn candidat du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) aux élections législatives anticipées du 27 octobre 2002, déposé et enregistré au Greffe le 05 novembre 2002 sous le N°024-G ;

Le requérant sollicite qu’il plaise à la Cour Constitutionnelle, annuler purement et simplement les élections législatives intervenues dans ladite circonscription électorale pour fraudes massives.

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n°97-01 du 08 janvier 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de ladite Cour adopté le 13 mai 1997 ;

Vu la loi N°2000-07 du 05 avril 2000 portant code électoral, modifiée par la loi N°2002-001 du 12 mars 2002, notamment en ses articles 154 et suivants ;

Vu le décret N°2002-110/PR du 18 septembre 2002 portant convocation du corps électoral en vue des élections législatives anticipées ;

Vu la proclamation provisoire des résultats par le Comité des Sept (07) Magistrats le 29 octobre 2002 ;

Vu les pièces du dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que le requérant conteste l’élection de NABINE Gnohn, candidat de la première circonscription électorale de Bassar ;

Considérant qu’à l’appui de ses contestations, le requérant évoque de nombreuses irrégularités qui ont émaillé les élections notamment avant et pendant le scrutin :

  1. Irrégularités pré-électorales :

Le requérant allègue :

  • « l’implication et le soutien indéfectible du représentant local du pouvoir central dans les meetings de son adversaire NABINE Gnohn, candidat du RPT ;
  • trafic d’influence dudit représentant et le Secrétaire préfectoral du RPT demandant aux uns et aux autres de ne pas sortir lors de nos tenues de meetings ;
  • la distribution des correspondances signées par le Préfet et le représentant de la délégation spéciale saisissant les chefs de quartiers et villages du passage du candidat du RPT pour sa tenue de meetings et dispositions à prendre, tel n’étant pas le cas pour le candidat du PJDR ;
  • intimidations suivies de blocage d’horaires à l’égard du candidat du PJDR et sa suite » ;
  1. Irrégularités pendant le scrutin :

Le requérant relève également :

  • « le bourrage des urnes à Bougabou et au bureau n°6 ;
  • création unilatérale des bureaux de vote dans plusieurs localités telles que Kona, Koubowe, Walélé, Sankpali II, Kpanssambiame ouest etc ;
  • signature du représentant de la délégation spéciale des procurations non remplies attribuées aux enfants de moins de 18 ans pour vote ;
  • utilisation des cartes de vote des défunts et des doublons par les enfants de moins de 18 ans et par d’autres en âge de voter ;
  • attribution de cartes de votes aux non ayant droits appuyée par une somme de 500 à 1000 F CFA pour voter le candidat du RPT ;
  • menaces d’emprisonnement du Préfet à l’endroit des membres des Commissions des Listes et Cartes (CLC) du candidat du PJDR parce que ceux-ci ont détecté que le bureau de vote n°6 était le passoire de toutes les irrégularités » ;

Considérant que dans sa réplique, le nommé NABINE Gnohn réfute catégoriquement les allégations de son adversaire en déclarant : « J’ai régulièrement gagné dans ma circonscription électorale. Il n’y a pas eu de fraude comme allègue mon contradicteur » ;

Considérant que le requérant, pour seul élément de preuve, a joint au dossier une fiche de procuration non remplie mais signée par le représentant de la délégation spéciale ;

Mais, considérant que cette fiche n’est pas exploitable d’autant plus que rien ne prouve qu’elle a été utilisée effectivement par un électeur ;

Considérant qu’il convient de statuer en se référant aux listes d’émargements et aux procès-verbaux, de la première circonscription électorale de Bassar ;

Considérant qu’en procédant aux vérifications desdits documents des bureaux de votes indexés par le requérant lui-même, en décomptant les votants par signatures, par empreintes digitales et en les confrontant avec les résultats contenus dans les procès-verbaux, il ne transparaît aucun signe de fraude ;

Que par ailleurs, on constate que le candidat NAPO Nissao a été dépassé de plus de 50 % des voix par rapport à NABINE Gnohn, un écart qui est assez significatif ;

Considérant qu’il ne ressort pas de l’examen du dossier des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à affecter la validité du résultat d’ensemble du scrutin ;

Qu’il suit que les griefs du requérant sont mal fondés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de monsieur NAPO Nissao est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux intéressés, au Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, au Président du Comité des sept (07) Magistrats et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 11 novembre 2002 au cours de laquelle ont siégé : Monsieur Atsu-Koffi AMEGA, Président, Messieurs les Juges : Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Kouami Emmanuel APEDO, Aboudou ASSOUMA et Kué Sipohon GABA.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

LE GREFFIER,

Me DJOBO Mousbaou
DECISION N°E-007/02 DU 11 NOVEMBRE 2002

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