DECISION N°E-008/02 DU 11 NOVEMBRE 2002

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>

AFFAIRE : Monsieur DZOKA Kokou

Candidat du Front National

C/

Monsieur LOVI Koffi Djigbodi

Candidat du RPT

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par procès-verbal de non-conciliation en date du 04 novembre 2002, du Comité des sept (07) Magistrats, transmettant la requête en date du 29 octobre 2002 de monsieur DZOKA Kokou candidat du Front National (FN) dans la 2ème circonscription électorale Avé-Sud aux élections législatives anticipées du 27 octobre 2002, déposé et enregistré au Greffe le 05 novembre de la même année sous le n° 029-G, ;

La requête demande l’annulation pure et simple des résultats provisoires de ces élections proclamées le 29 octobre par le Comité des sept (07) Magistrats et constatant la victoire de monsieur LOVI Koffi Djigbodi, candidat du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) ;

Vu la constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n°97-01 du 08 janvier 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de ladite Cour adopté le 13 mai 1997 ;

Vu la loi n°2000-07 du 05 avril 2000 portant code électoral, modifié par la loi N°2002-001 du 12 mars 2002, notamment en ses articles 154 et suivants ;

Vu le décret n°2002-110/PR du 18 septembre 2002 portant convocation du corps électorale en vue des élections législatives anticipées ;

Vu la proclamation provisoire des résultats par le Comité des 7 Magistrats le 29 octobre 2002 ;

Vu les pièces du dossier ;

Considérant que monsieur DJOKA Kokou, au soutien de sa demande d’annulation des résultats du scrutin du 27 octobre 2002 dans la 2ème circonscription électorale Avé-Sud a articulé des griefs ainsi qu’il suit :

  1. « Dans le bureau de vote n°53 dirigé par la mouvance présidentielle, le nombre de votants dépasse largement le nombre des inscrits sur la liste d’émargements ;
  2. Un seul électeur vote plusieurs bulletins dont il disposait avant d’entrer dans la salle du bureau de vote avec une seule carte d’électeur. Les électeurs agissant ainsi sont des favoris du candidat LOVI ;
  3. Les éléments de LOVI, en l’occurrence YIGAN Bonaventure avait menacé les présidents des bureaux de vote (BV) par exemple les BV n°64 de Yometchin, BV n° 75 de Kouve en vue de profiter de ce temps pour remplir les urnes au profit de LOVI ;
  4. Monsieur LOVI a corrompu le corps électoral en laissant auprès de ses partisans membres de bureaux de vote une forte somme que ceux-ci partageaient aux électeurs votant le « bulletin maïs » ;
  5. Monsieur LOVI a truqué les élections surtout en ramenant les électeurs de la 1ère circonscription électorale à voter pour lui moyennant un dû considérable. Ces électeurs étaient porteurs de cartes d’électeurs appartenant à de tierces personnes.
  6. Le président de la CELI, monsieur ANIBRI avait transporté le suppléant du candidat LOVI dans sa voiture après avoir voté deux bulletins et pris en otage ‘’par’’ le rapporteur dudit bureau de vote n°55 pour se promener de bureau en bureau » ;

Considérant que le Procès-verbal de non-conciliation mentionne que le candidat LOVI a déclaré qu’il n’y a eu ni fraude ni irrégularité ;

Considérant que la Cour dans un souci d’objectivité a procédé à l’examen des pièces qui ont servi de base à la centralisation des résultats au niveau de la Commission Electorale Locale Indépendante (CELI) de la préfecture de l’Avé dont le Président a été mis en cause, à savoir les procès-verbaux des bureaux de vote n°53, 55, 64 et 75 nommément cités dans la requête ;

Considérant que la Cour, suite à cette investigation, a fait les constatations ci-après :

  • le procès-verbal du bureau de vote n°53 est signé ensemble par le président et le rapporteur avec l’observation ‘’sans incident’’ ;
  • le procès-verbal du bureau de vote n°55, signé par tous les membres dudit bureau ne fait état ni de mention, ni de réclamation, ni d’observation ;
  • le procès-verbal du bureau de vote n°64, non signé par aucun membre du bureau et par aucun délégué des candidats porte en observation que les élections sont libres et transparentes à Yometchin, ce qui paraît suspect ;
  • le procès-verbal du bureau de vote n°75 clôturé avec les signatures du président et de tous les membres dudit bureau n’a porté aucune mention, réclamation et des observations, ce qui ne suscite aucun doute sur la sincérité des résultats des votes effectués ;

Considérant qu’à partir des constatations qui précèdent, il est permis d’admettre que seuls les résultats du bureau de vote n°64 sont susceptibles d’être contestés en raison du défaut de signatures des membres de ce bureau de vote ;

Considérant que même en décidant de ne pas faire état du procès-verbal du bureau de vote n°64 dans le recensement centralisé des votes de l’ensemble de la circonscription électorale, le requérant est loin de supplanter le candidat LOVI, l’écart des voix entre les candidats étant largement en défaveur de monsieur DZOKA Kokou ;

Qu’il suit que la requête n’est pas fondée ;

En conséquence :

DECIDE :

Article 1er : La requête de monsieur DZOKA Kokou est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux intéressés, au Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, au Président du Comité des sept (07) Magistrats et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 11 novembre 2002 au cours de laquelle ont siégé : Monsieur Atsu-Koffi AMEGA, Président, Messieurs les Juges : Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Kouami Emmanuel APEDO, Aboudou ASSOUMA et Kué Sipohon GABA.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

LE GREFFIER,

Me DJOBO Mousbaou
DECISION N°E-008/02 DU 11 NOVEMBRE 2002

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