DECISION N°E-014/07 DU 27 OCTOBRE 2007

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

AFFAIRE : Recours de M. DOVI-AKUE Théodore Abossé Tête de

liste indépendante « volonté en action », circonscription électorale des Lacs

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par M. DOVI-AKUE Théodore Abossé, tête de liste indépendante, « Volonté en Action », dans la circonscription électorale des Lacs, aux élections législatives du 14 octobre 2007, par requête en date du 23 octobre 2007 et enregistrée le même jour au greffe sous le numéro 39-G aux fins d’obtenir remboursement de ses frais de campagne et de sa caution ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;

Vu le décret n° 2007-094/PR du 30 août 2007 portant convocation du corps électoral pour les élections législatives du 14 octobre 2007 ;

Vu les proclamations des résultats provisoires des 17, 18 et 23 octobre 2007 ;

Vu la transmission de l’ensemble des résultats provisoires à la Cour constitutionnelle par la Commission Electorale Indépendante (CENI) le 23 octobre 2007;

Vu la requête de M. DOVI-AKUE Théodore Abossé ;

Vu la lettre en réponse du Président de la CENI en date du 24 octobre 2007 enregistrée le 25 octobre au greffe sous le n° 056-G ;

Vu les pièces du dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu’à l’appui de sa demande, le sieur DOVI-AKUE Théodore Abossé relève, à l’encontre de la CENI, les griefs suivants :

  • Annulation de sa candidature relayée par des communiqués sur les différents médias ;
  • Diffusion d’un spécimen de bulletin de vote avec le nom du candidat, tête de liste, erroné ;
  • Omission du logo de la liste des indépendants « Volonté en Action » sur le bulletin unique de vote lors du scrutin des forces armées et de sécurité le 11 octobre 2007 ;

Qu’il aboutit à la conclusion que ces anomalies ayant perduré pendant toute la période de la campagne électorale malgré les correspondances adressées à la CENI, a, non seulement, démobilisé les électeurs qui lui sont favorables mais lui a causé aussi des préjudices moraux et financiers ;

Considérant que, la CENI dans sa réponse s’exonère de toute responsabilité ;

Considérant que de l’examen des pièces du dossier, notamment les copies des lettres adressées aux présidents CELI-Lacs et CENI, le procès-verbal du bureau de vote de Messan Condji, les récépissés provisoire et définitif de candidature, la déclaration de recette, le spécimen du bulletin de vote (voir case n°20) et un exemplaire du bulletin sans le logo de la liste requérante, des anomalies sont à relever ;

Considérant que, relativement à l’annulation de la candidature de la liste requérante, s’il est vrai qu’elle y a contribué comme le relève la CENI, pour n’avoir pas présenté dans le délai requis la quittance de cautionnement, il n’en demeure pas moins vrai qu’il est du devoir de la CENI de faire un communiqué dès lors que cette candidature a été acceptée ; qu’ayant omis de le faire, cela a pu faire croire aux électeurs potentiels qu’elle n’est pas en compétition ;

Considérant que, s’agissant de l’omission de la lettre « E » à la fin du nom DOVI-AKUE tête de ladite liste sur le spécimen du bulletin de vote, si cette erreur peut désorienter certains électeurs, il est à préciser que les électeurs identifient les candidats plus par leur logo que par leurs noms ; qu’ainsi, cette erreur n’a pas une influence déterminante sur le choix des électeurs ;

Considérant qu’il en va autrement de l’omission totale du logo et du nom de la tête de liste en course sur le bulletin le jour du vote des forces armées et de sécurité ; qu’en effet, cette omission constitue, sans nul doute, pour les électeurs, la confirmation du rejet de la candidature de ladite liste ; que, contrairement aux allégations du Président de la CENI, aucune responsabilité ne peut être imputée au requérant ;

Considérant que ces erreurs conjuguées de la CENI doivent s’analyser comme un manquement à la sincérité du scrutin qui, sans avoir une influence déterminante sur son issue au vu des résultats, cause cependant un tort certain au requérant ; qu’il est fondé à demander réparation ;

Considérant qu’il évalue les dépenses à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA; que, non seulement, il n’apporte pas la preuve du montant allégué, mais encore, ce montant dépasse largement le plafond de millions (3 000 000) de francs CFA fixé par candidat aux termes des dispositions de l’article 141 du code électoral ;

Considérant que s’il n’incombe pas au juge constitutionnel d’apprécier la violation ou non de l’article 141 précité par rapport audit montant, il en va autrement en ce qui concerne la détermination de la valeur du dédommagement ;

Considérant qu’en l’espèce, la cour dispose d’éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice subi par la liste d’indépendants « Volonté en Action » dans la circonscription électorale des Lacs à trois millions (3 000 000) de francs CFA ;

DECIDE :

Article 1er: Fait droit à la demande de M. DOVI-AKUE Théodore Abossé, tête de liste d’indépendants « Volonté en Action » dans la circonscription électorale des Lacs et fixe le montant du préjudice par lui subi à la somme de trois millions (3 000 000) de francs CFA à la charge de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).

Article 2 : La présente décision sera notifiée au requérant, à la CENI et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise

Délibérée par la Cour en sa séance du 27 octobre 2007 au cours de laquelle ont siégé : MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Lucien Bébi OLYMPIO, Arégba POLO, Koffi TAGBE.

Ont signé :

Aboudou ASSOUMA, Président

Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI Kouami AMADOS-DJOKO

Améga Y.A. GASSOU IV Mme Ablanvi Méwa HOHOUETO

Mipamb NAHM-TCHOUGLI Lucien Bébi OLYMPIO

Arégba POLO Koffi TAGBE

DECISION N°E-014/07 DU 27 OCTOBRE 2007

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