DECISION N°E-015/07 DU 27 OCTOBRE 2007

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

AFFAIRE :  Alliance Démocratique pour la Patrie (ADP)

C/

Rassemblement du Peuple Togolais (RPT)

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requêtes en date du 23 octobre 2007 adressées au président de la Cour constitutionnelle ; déposées et enregistrées le même jour au greffe de la Cour sous les numéros 047A-G, 047B-G, 047C-G, 047D-G et 047E-G par MM. BOUHEWA K. Massamesso, HOFOSSOU Améwonou Komla, PERE Tiadema, GNALO Akossi et PERE Dahuku, tous tête de liste des candidats de l’Alliance dans les circonscriptions électorales de Sotouboua, de la Kéran, de la Binah, de Blitta et de la Kozah aux élections législatives anticipées du 14 octobre 2007 qui demandent l’annulation du scrutin dans les circonscriptions électorales sus-visées ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;

Vu le décret n° 2007-094/PR du 30 août 2007 portant convocation du corps électoral pour les élections législatives du 14 octobre 2007 ;

Vu les proclamations successives des résultats provisoires les 17, 18 et 23 octobre 2007 ;

Vu la transmission de l’ensemble des résultats provisoires à la Cour constitutionnelle le 23 octobre 2007 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que les requérants sont candidats aux élections législatives du 14 octobre 2007 ; qu’ils sont donc recevables ;

Considérant que, de l’analyse des cinq requêtes, il appert des similitudes à savoir :

– L’appartenance des requérants au même parti politique (l’Alliance),

– Le même contradicteur, Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) ;

– Les mêmes griefs : refus d’accepter les délégués de l’Alliance à la Commission Electorale Locale Indépendante (CELI), interdiction d’accès aux bureaux de vote aux délégués des candidats, utilisation abusive de procurations ayant entraîné de votes multiples en faveur des candidats du RPT, achat systématique des membres des bureaux de vote, attribution des cartes de vote aux mineurs, usage des bulletins prévôtés, votes dirigés, détournement des voix des autres candidats au profit du RPT au moment du dépouillement, substitution et falsification des bulletins de vote, dépouillement à huis clos, achat des cartes d’électeur, menaces et intimidations, bourrage d’urnes, violences physiques, annulation abusive de bulletins, vote massif des étrangers ;

Qu’ainsi, aux fins d’éviter des redites, il importe, pour y statuer, de joindre toutes les requêtes ;

Considérant que les requérants allèguent que dans les circonscriptions électorales où ils sont tête de liste, le Rassemblement du Peuple Togolais a enfreint les dispositions de l’article 167 du code électoral en organisant, avec la complicité de la CELI, des fraudes massives pour faire créditer le RPT de plus de voix ;

Que, pour atteindre ce but, les présidents des CELI ont refusé d’admettre leurs délégués dans les bureaux de vote à Sotouboua, à Blitta, dans la Kéran, dans la Binah et dans la Kozah ;

Que les dignitaires de ce parti, et particulièrement le Ministre de la Justice, M. POLO Séla, ont procédé à la distribution des billets de banque par endroits et à des menaces et intimidations selon les milieux ;

Que les requérants en concluent que ces agissements doivent être sanctionnés conformément à l’article 167 qui dispose que : « s’il ressort à l’examen du dossier par la Cour constitutionnelle de graves irrégularités de nature à entacher la sincérité et à affecter la validité du résultat d’ensemble du scrutin, la Cour constitutionnelle en prononce l’annulation … » ;

Considérant que le Rassemblement du Peuple Togolais, dans ses mémoires responsifs, réfute toutes les accusations des requérants ;

Que, pour étayer ses dénégations, le requis reprend point par point les moyens des requérants ;

Sur le refus d’accepter les représentants de l’Alliance dans les CELI de Sotouboua, Blitta, Kéran, Binah et Kozah ;

Considérant que le RPT fait observer que la CELI étant un démembrement de la CENI, le requérant aurait dû saisir le président de la CENI pour toutes instructions utiles ;

Que, s’il n’a pas jugé utile de le faire, c’est que les faits ne sont pas avérés ;

Sur l’achat des membres des bureaux de vote et des électeurs ;

Considérant que le RPT soutient que ces faits, constituant un délit pénal, le requérant aurait dû saisir les tribunaux compétents en la matière ; que, pour n’avoir pas agi ainsi, les requérants ne peuvent se tourner vers la Cour ; Considérant que les griefs soulevés par l’Alliance, s’ils étaient avérés, seraient d’une réelle gravité et devraient donc recevoir l’application de l’article 167 du code électoral ; qu’il n’en demeure pas moins vrai que ces griefs doivent s’appuyer sur des preuves irréfutables ;

Considérant qu’il ressort du rapport de la CENI que, conformément au code électoral, les bureaux de vote étaient effectivement composés en partie de représentants de la majorité RPT et en partie de ceux de l’opposition ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il ressort que les requérants ne rapportent pas la preuve tangible de leurs allégations ;

DECIDE :

Article 1er: Les requêtes des candidats de l’Alliance dans les circonscriptions électorales de Sotouboua, de la Kéran, de la Binah et de la Kozah sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux intéressés, au président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 27 octobre 2007 au cours de laquelle ont siégé : MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Lucien Bébi OLYMPIO, Arégba POLO, Koffi TAGBE.

Ont signé :

Aboudou ASSOUMA, Président

Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI Kouami AMADOS-DJOKO

Améga Y.A. GASSOU IV Mme Ablanvi Méwa HOHOUETO

Mipamb NAHM-TCHOUGLI Lucien Bébi OLYMPIO

Arégba POLO Koffi TAGBE

DECISION N°E-015/07 DU 27 OCTOBRE 2007

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