DECISION N°E-016/07 DU 27 OCTOBRE 2007

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

AFFAIRE : Recours du Secrétaire Général du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) Lomé

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par lettre en date du 22 octobre 2007, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2007 à 8h 30m, sous le n° 35-G, le Secrétaire Général du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) conteste les résultats d’ensemble du vote de la CELI Lomé-commune et de la CELI Golfe, et sollicite l’annulation des bulletins des quarante bureaux de vote fictifs relevés dans la commune de Lomé ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;

Vu le decret n°2007-094/PR du 30 août 2007 portant convocation du corps électoral pour les élections législatives du 14 octobre 2007 ;

Vu les proclamations successives des résultats provisoires les 17, 18 et 23 octobre 2007 ;

Vu la transmission de l’ensemble des résultats provisoires à la Cour constitutionnelle le 23 octobre 2007 ;

Vu la requête du Secrétaire Général du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) en date du 22 octobre 2007 ;

Vu le mémoire responsif de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI);

Considérant que le requérant fonde sa demande sur le fait que le scrutin avait été marqué par plusieurs irrégularités, notamment : création de bureaux de vote fictifs, bourrage d’urnes ayant pour conséquences un nombre d’électeurs dépassant celui des inscrits, établissement des procès verbaux en rapport avec le bourrage sus-mentionné, nombreuses urnes « revenues au siège de la CELI de Lomé-Commune sans scellées exigées, mais plutôt protégées par du ruban adhésif non réglementaire» ;

Considérant que, aux termes de l’article 163 du code électoral, le droit de contester la régularité des opérations électorales n’est reconnu qu’aux candidats ou liste de candidats ;

Que le titre de Secrétaire Général d’un parti ne peut conférer ce droit ;

Qu’en conséquence, le Secrétaire Général du RPT n’a pas qualité pour introduire devant la Cour un recours en contestation des opérations électorales du 14 octobre 2007 ;

DECIDE :

Article 1e: La requête du Secrétaire Général du RPT n’est pas recevable

Article 2 : La présente décision sera notifiée au requérant, à la CENI et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 27 octobre 2007 au cours de laquelle ont siégé : MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Lucien Bébi OLYMPIO, Arégba POLO, Koffi TAGBE.

Ont signé :

Aboudou ASSOUMA, Président

Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI Kouami AMADOS-DJOKO

Améga Y.A. GASSOU IV Mme Ablanvi Méwa HOHOUETO

Mipamb NAHM-TCHOUGLI Lucien Bébi OLYMPIO

Arégba POLO Koffi TAGBE

DECISION N°E-016/07 DU 27 OCTOBRE 2007

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