DECISION N°E-018/07 DU 28 OCTOBRE 2007

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

AFFAIRE : Recours de M. Jean-Pierre FABRE, tête de liste de

l’UFC dans Lomé-Commune

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 26 octobre 2007, déposée et enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n°068-G, M. Jean-Pierre FABRE, tête de liste de l’Union des Forces de Changement (UFC) dans la circonscription électorale de la Commune de Lomé, conteste « formellement » les résultats provisoires des élections législatives de ladite commune proclamés par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) le 23 octobre 2007 ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n°2004-04 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;

Vu le décret n° 2007-094/PR du 30 août 2007 portant convocation du corps électoral pour les élections législatives du 14 octobre 2007 ;

Vu les proclamations successives des résultats provisoires les 17, 18 et 23 octobre 2007 ;

Vu la transmission de l’ensemble des résultats provisoires à la Cour constitutionnelle le 23 octobre 2007 ;

Vu le rapport de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) en date du 22 octobre 2007 relatif au déroulement du processus électoral dans son ensemble ;

Vu la requête de M. Jean-Pierre FABRE ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que le requérant est candidat aux élections législatives du 14 octobre 2007 dans la circonscription électorale de Lomé Commune ; qu’il est donc recevable ;

Considérant que le requérant conteste le nombre d’inscrits publié par les résultats provisoires et dénonce la non indication par la CENI du nombre de bureaux de vote d’où il ressort les chiffres publiés, ainsi que l’absence d’investigation de la CENI en ce qui concerne les graves confusions qui ont donné lieu aux annulations ;

Considérant, qu’au surplus, le requérant conteste la régularité des procès-verbaux et s’élève contre le refus de la CELI et de la CENI de procéder au recomptage des votes ;

Considérant, qu’au regard du tableau récapitulatif des résultats par bureaux de vote et par centres de la Commune de Lomé, établi par le département statistique UFC, il ressort les chiffres suivants :

  • suffrages exprimés : 395184
  • nombre de siège : 5
  • quotient électoral : 79036,8
  • suffrages UFC : 282065
  • suffrages RPT : 53513

Qu’il ressort de ce tableau, que le requérant ne fait mention ni des inscrits ni des bulletins nuls ou blancs ;

Sur le moyen tiré du nombre d’inscrits ;

Considérant que le nombre d’inscrits à prendre en considération n’est pas celui établi antérieurement, mais le nombre d’inscrits actualisé au jour du scrutin ;

Que la différence relevée entre le nombre d’inscrits publié par les résultats et le nombre d’inscrits retenu dans la notification officielle des bureaux de vote n’est pas nécessairement de nature à vicier le scrutin ;

Qu’en conséquence la différence qui apparaît entre le nombre d’inscrits publié par les résultats provisoires et le nombre d’inscrits retenu dans la notification officielle est le résultat des redressements opérés par la CENI ;

Sur le moyen tiré du nombre de bureaux de vote à partir duquel les résultats ont été obtenus ;

Considérant que le code électoral ne contient pas de dispositions tendant à encadrer juridiquement le nombre de bureaux de vote à partir desquels les chiffres des résultats sont publiés ;

Que le code électoral ne détermine pas non plus un seuil ou un pourcentage à partir duquel les résultats d’une circonscription électorale sont validés ;

Qu’aux termes de l’article 123 du code électoral, « tous les membres du bureau de vote doivent recevoir un exemplaire du procès-verbal. L’original du procès-verbal des opérations électorales, accompagné de pièces qui doivent y être annexées, est transmis par les soins du président du bureau de vote directement au président de la Commission Electorale Locale Indépendante » ;

Qu’au regard du rapport de centralisation des résultats du scrutin du 14 octobre 2007 de la CELI de Lomé Commune, signé de tous les membres de la CELI, «  à l’exception de M. ATANTSI Abalo Edem, il apparaît un décompte de l’ensemble des voix à l’exception des bureaux de vote supposés doubles, soit 35 bureaux de vote et les bureaux de vote EPP KAGNIKOPE D (urnes arrivées sans résultats) EPP GBETSOGBE B ( plus de votants que d’inscrits sur la liste y compris la liste de dérogations soit 825 votants pour 664 inscrits) » ;

Qu’il échet de tenir pour établis les chiffres du rapport de la CENI ;

Sur les moyens tirés des confusions graves ayant entraîné des annulations ;

Considérant que le requérant dénonce les irrégularités successives entre la CELI Lomé-Commune et la CENI en méconnaissance de l’article 123, alinéa 2 du code électoral et le refus de la CELI et de la CENI de procéder au recomptage du contenu des urnes non conventionnelles pour cause de doublons ;

Considérant que depuis les bureaux de vote jusqu’à la CENI, les contrôles se succèdent mais ne se cumulent pas ; qu’ainsi, le bureau de vote contrôle le scrutin, la CELI contrôle les procès-verbaux des bureaux de vote et la CENI contrôle les procès-verbaux des CELI ;

Considérant qu’à l’égard des procès-verbaux des bureaux de vote, la CELI a un pouvoir d’annulation sous réserve que soit remplie l’une ou l’autre des deux (02) conditions ci-après :

  • que l’incohérence des résultats figurant dans les procès-verbaux rende ceux-ci inexploitable ou,
  • que ces procès-verbaux soient entachés d’un vice substantiel affectant leur sincérité (doublons, triplets, urnes sans scellées, bureaux de vote fictifs, discordance de chiffres qui ne peut se résoudre ni par la rectification, ni par la correction) ;

Considérant que, dans l’un ou l’autre cas, il s’agit d’anomalies faciles à déceler parce que manifestes ; qu’il faut souligner que le législateur a privilégié la « sincérité » du contenu des procès-verbaux par rapport à leur « rédaction » ;

Considérant par ailleurs, qu’aux termes de l’article 121, alinéa 2 « les bulletins déclarés nuls et les bulletins contestés sont contresignés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal » ;

Qu’en l’espèce les invalidations ont été opérées dans les bureaux de vote en présence des délégués des candidats ou liste de candidats ;

Que les invalidations ont été un phénomène généralisé qui peut s’expliquer par la non-maîtrise des mécanismes aussi bien par les électeurs que par les organisateurs du scrutin ;

Qu’il a été constaté que lesdites invalidations n’ont pas visé particulièrement certains partis politiques ou listes de candidats ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de dire et de juger que les affirmations du requérant ne sauraient être prises en considération ;

DECIDE :

Article 1er: La requête n’est pas prise en considération.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux parties et publiée au Journal Officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 28 octobre 2007 au cours de laquelle ont siégé : MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Lucien Bébi OLYMPIO, Arégba POLO, Koffi TAGBE.

Ont signé :

Aboudou ASSOUMA, Président

Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI Kouami AMADOS-DJOKO

Améga Y.A. GASSOU IV Mme Ablanvi Méwa HOHOUETO

Mipamb NAHM-TCHOUGLI Lucien Bébi OLYMPIO

Arégba POLO Koffi TAGBE

DECISION N°E-018/07 DU 28 OCTOBRE 2007

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