AVIS N°AV-001/14 DU 27 JANVIER 2015

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  • Dernière mise à jour 14 juin 2023

AVIS N°AV-001/14 DU 27 JANVIER 2015

AFFAIRE : Demande du Président de l’Assemblée nationale relative à l’article 53 de la Constitution 
AVIS N°AV-001/14 DU 27 JANVIER 2015
<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par lettre n° 056-2014/AN/CAB/PA en date du 20 janvier 2014, adressée au Président de la Cour constitutionnelle et enregistrée au greffe le même jour  sous le n° 002-G, par laquelle le Président de l’Assemblée nationale pose à la Cour, au regard de l’article 53 de la Constitution, la question suivante : « un député est-il protégé par l’immunité parlementaire pour les actes réputés être commis avant son élection?» ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Vu la lettre du Président de l’Assemblée nationale ;
Vu l’ordonnance N°001/14/CC-P portant désignation du rapporteur ;
Le rapporteur entendu ;
Considérant que pour avoir la qualité de député, il faut être élu conformément à l’article 52 de la Constitution  et aux articles 201 et 202 du Code électoral ; que c’est cette élection qui détermine la durée du mandat du député et lui confère le privilège énoncé à l’article 53 de la Constitution ;
Considérant que l’article 53 de la Constitution de la IVè République togolaise dispose : «Les députés et les sénateurs jouissent de l’immunité parlementaire.
Aucun député, aucun sénateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé  à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions, même après l’expiration de son mandat .
Sauf  le cas de flagrant délit, les députés et les sénateurs ne peuvent être arrêtés ni poursuivis pour crimes et délits qu’après la levée, par leurs Assemblées respectives, de leur immunité parlementaire.
Toute procédure de flagrant délit engagée contre un député ou contre un sénateur est portée sans délai à la connaissance du bureau de leurs Assemblées. Un député ou un sénateur ne peut, hors session, être arrêté sans l’autorisation du bureau de l’assemblée à laquelle il appartient. La détention ou la poursuite d’un député ou d’un sénateur est suspendue si l’assemblée à laquelle il appartient le requiert.»;
Considérant que l’immunité parlementaire telle qu’énoncée à l’article 53 de la Constitution de la IVè République togolaise suscité est une disposition du statut des parlementaires qui a pour objet de les protéger  dans le cadre de leurs fonctions et de garantir leur indépendance et celle du Parlement ;
Considérant que l’article 53, alinéa 2 de la Constitution dispose que « Aucun député, aucun sénateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé  à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions, même après l’expiration de son mandat. » ;
Considérant que cette disposition confère une immunité d'irresponsabilité; que l'irresponsabilité ou l’immunité de fond ou encore  fonctionnelle protège le député  de toute poursuite judiciaire, pendant et après son mandat, pour les actes accomplis dans l'exercice de celui-ci;
Considérant que l’alinéa 3 du même article énonce que « Sauf  le cas de flagrant délit, les députés et les sénateurs ne peuvent être arrêtés ni poursuivis pour crimes et délits qu’après la levée, par leurs Assemblées respectives, de leur immunité parlementaire. »;
Considérant que la  disposition suscitée pose le principe de l'inviolabilité ou de l’immunité de procédure qui vise les actes détachables des fonctions du député ; mais que le privilège qu’a le député, du fait de cette inviolabilité, d’échapper aux poursuites intentées pour des actes étrangers à l’exercice de son mandat, n’est pas absolu ;
Qu’en effet, l'inviolabilité ne confère pas un privilège personnel qui mettrait le député au-dessus du droit commun en lui accordant une impunité ; qu’elle ne supprime donc pas le caractère illicite de tout acte commis par le député en dehors de ses fonctions et ne le met pas à l’abri de ses conséquences judiciaires ;
Que seules les poursuites sont éventuellement différées afin d'éviter que le député ne soit empêché d'exercer ses fonctions; que les poursuites en matière pénale sont possibles en toutes hypothèses sous réserve de la levée de l’immunité du député lorsque l’Assemblée nationale est en session ou l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale lorsqu’elle est hors session;
En conséquence ;
DIT QUE :
Article 1: L’immunité parlementaire confère au député une irresponsabilité, pendant et après le mandat, pour les actes posés dans l’exercice de celui-ci.
Article 2 : Le député doit répondre des actes commis avant son élection qui lui confère l’immunité parlementaire et aussi des actes commis pendant l’exercice de son mandat mais détachables de celui-ci.
Article 3: En toutes hypothèses, pour  les actes détachables de son mandat, la poursuite est subordonnée à la levée de l’immunité du député lorsque l’Assemblée nationale est en session ou à l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale lorsqu’elle est hors session.
Délibérée par la Cour en sa séance du 27 janvier  2014 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président ;  Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Améga Y.A. GASSOU IV, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Lomé, le 27 janvier 2014
Le Greffier en Chef
Me DJOBO Mousbaou.
AVIS N°AV-001/14 DU 27 JANVIER 2015

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