AVIS N°AV-001/15 DU 20 FEVRIER 2015

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  • Dernière mise à jour 14 juin 2023

AVIS N°AV-001/15 DU 20 FEVRIER 2015

AFFAIRE :    Demande du Premier ministre relative à la détermination de la date du scrutin présidentiel de 2015

 

AVIS N°AV-001/15 DU 20 FEVRIER 2015

 

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>

 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

 

Saisie par lettre n° 062/015/PM/CAB  en date du 19 février 2015, adressée au Président de la Cour constitutionnelle et enregistrée au greffe le même jour  sous le n° 004-G, lettre par laquelle le Premier ministre porte à l’attention de la Cour constitutionnelle des propositions de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) relatives à la date du scrutin présidentiel de 2015 ainsi qu’aux autres étapes du processus électoral  et sollicite qu’il plaise à la Cour « de bien vouloir situer le gouvernement sur la période au cours de laquelle le scrutin peut avoir lieu » ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 en ses articles 61et 104, alinéa 7;

Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 en son article 32 ;

Vu la loi N°2012-002 du 29 mai 2012 modifiée par la loi N° 2013-004 du 19 février 2013 et la loi N° 2013-008 du 22 mars 2013 portant code électoral,  en ses articles 68, 103, 153, 156 et suivants;

Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Vu la lettre du Premier ministre ;

Vu l’ordonnance N°001/15/CC-P du 20 février 2015 portant désignation du rapporteur ;

 

Le rapporteur entendu ;

Considérant que par lettre N°062/015/PM/CAB  en date du 19 février 2015, le Premier ministre sollicite qu’il plaise à la Cour de situer le gouvernement sur la période au cours de laquelle le scrutin présidentiel de 2015  peut avoir lieu ;

Considérant que l’article 61 de la Constitution dispose que  « Le scrutin est ouvert sur convocation du corps électoral par décret pris en conseil des ministres soixante (60) jours au moins et soixante quinze (75) jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice. » ;

Considérant que le corps électoral sera effectivement constitué  le 23 février 2015 ; qu’ainsi, le décret de convocation du corps électoral, qui a pour objet d’informer celui-ci de la date du scrutin, doit être pris en principe dans la période allant du 17 février 2015  au 5 mars 2015 ; Mais qu’eu égard aux circonstances, la date appropriée pour la prise du décret, pour tenir dans les délais régissant le processus électoral, ne peut être que le 24 février 2015 ;

Considérant, d’abord, que l’article 104, alinéa 7, dispose que «  la Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai d’un mois, ce délai peut être réduit à huit (8) jours en cas d’urgence. » ; Que le contentieux électoral obéit au délai d’urgence ;

Considérant, ensuite, que  l’article 103, alinéas 2 et 3, du Code électoral dispose que   « Dès réception des procès-verbaux en provenance des CELI, la CENI effectue le recensement général des votes au plan national et procède à la proclamation des résultats provisoires au plan national, au plus tard dans les six (6) jours qui suivent le scrutin.

Au terme du recensement général des votes et de la proclamation des résultats provisoires, la CENI adresse à la Cour constitutionnelle, dans un délai de huit (8) jours à compter de la date du scrutin, un rapport détaillé sur le déroulement des opérations électorales, l’état des résultats acquis et les cas de contestation non réglés. » ;

Considérant, enfin,  que l’article 153 du Code électoral dispose que : « la déclaration de candidature signée est déposée à la CENI quarante cinq (45) jours au moins avant le scrutin par le mandataire du parti politique ou de la coalition de partis politiques qui a donné son investiture ou par le candidat indépendant ou son représentant. Il en est délivré un récépissé provisoire. » ;

Considérant qu’au regard de ces dispositions, une computation des délais ne permet pas de retenir la date du 21 avril 2015 proposée par la CENI ;

Considérant que le délai imparti à la Cour constitutionnelle par l’article 104, alinéa 7 est de huit (8) jours pour la gestion du contentieux électoral ; que par ailleurs l’article 103, alinéas 2 et 3, donne aussi à la CENI un délai de huit (8) jours pour la proclamation des résultats provisoires et la transmission de l’ensemble des dossiers à la Cour ;

Qu’ainsi, si on retenait la date du 21 avril 2015 proposée par  la CENI, l’on irait jusqu’au 6 mai 2015, soit au-delà de la fin du mandat présidentiel  qui est le 3 mai 2015;

Considérant que l’article 153  du Code électoral impose un délai de quarante cinq (45) jours au moins avant le scrutin pour les déclarations de candidature ;

Que la période pour la réception des candidatures par la CENI peut s’établir entre le 25 février 2015 et le 1er mars 2015;

Qu’au regard des éléments ci-dessus mentionnés une période de quarante cinq (45) jours doit s’établir entre le 2 mars 2015 et le jour du scrutin ;

Qu’ainsi, la date du scrutin doit être fixée au 15 avril 2015 ; Que la CENI, conformément à l’article 103 du Code électoral, devra proclamer les résultats provisoires au plus tard le 22 avril 2015 et que la Cour constitutionnelle devra aussi, conformément à l’article 104, alinéa 7 de la Constitution, proclamer les résultats définitifs au plus tard le 30 avril 2015 ;

 

EST D’AVIS  QUE :

 

Article 1: Le chronogramme proposé par la CENI n’est pas conforme aux textes en vigueur.

 Article 2 : Le décret de convocation du corps électoral doit être impérativement pris le 24 février 2015.

 Article 3: La date du scrutin doit être fixée au 15 avril 2015.

Article 4 : Le présent avis sera notifié au Premier ministre et publié au Journal officiel de la République togolaise

Délibéré par la Cour en sa séance du 20 février 2015 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président ;  Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.

Suivent les signatures

 

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé ; le 20 février 2015

Le Greffier en Chef

 

Me Mousbaou DJOBO.

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