AVIS N°AV-001/16 DU 13 AVRIL 2016

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  • Dernière mise à jour 20 juin 2024

AVIS N°AV-001/16 DU 13 AVRIL 2016

Affaire : saisine du Président de l’Assemblée nationale

AVIS N°AV-001/16 DU 13 AVRIL 2016

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Par lettre n°165/2016/AN/CAB/PA en date du 11 mars 2016, adressée au Président de la Cour constitutionnelle et enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2016 sous le n°001-G de laquelle il ressort que l’Assemblée nationale a relevé, lors de l’examen du « projet de loi uniforme sur le contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures des états membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) », que les dispositions de l’article 22 dudit projet ne sont pas en harmonie avec certaines dispositions du code pénal, le Président de l’Assemblée nationale sollicite que la Cour lui dise « s’il y a lieu ou non d’harmoniser les deux normes, et si oui, dans quel sens ? » ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004, sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 15 février 2014 ;
Vu le règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;
Vu l’ordonnance n°001/2016/CC/P du 17 mars 2016 portant désignation du rapporteur ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant la lettre du Président de l’Assemblée nationale en date du 11 mars 2016 sollicitant l’avis de la Cour sur la nécessité ou non d’harmoniser les dispositions de l’article 22 du « projet de loi uniforme sur le contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures des Etats de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) » avec les dispositions du code pénal;

Considérant que le code pénal togolais, en son titre IX relatif aux « infractions économiques, bancaires et financières », qualifie de délit les infractions punies d’une peine d’un à cinq ans d’emprisonnement au maximum et de crime, celles passibles de réclusion criminelle au-delà de cinq ans ;

Considérant que l’article 22 du projet de loi uniforme dispose que « l’entente ou la participation à une association en vue de commettre un fait constitutif d’une infraction à la réglementation des relations financières extérieures, l’association pour commettre ledit fait ou en faciliter la commission sont punies d’un emprisonnement de deux (02) ans à sept (07) ans et d’une amende égale, au minimum, au double du montant de la somme ou valeur sur laquelle a porté l’infraction et, au maximum, au décuple de ladite somme ou de ladite valeur » ;
Qu’il résulte une contradiction de qualification des infractions entre ces deux textes ;

Considérant qu’aux termes de l’article 84, 6è tiret de la Constitution « la détermination des crimes et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables… » relève du domaine de la loi ; Mais que si la Constitution donne compétence au législateur pour déterminer les crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, il ne peut le faire différemment au sujet des mêmes faits ;

Considérant que si le législateur doit légiférer une seconde fois sur les mêmes faits, il se doit d’harmoniser les deux textes;
Qu’ainsi, face à cette différence de qualification desdites infractions par les deux textes, le législateur doit adapter le code pénal à la « loi uniforme sur le contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures des états membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) »;

En conséquence

Est d’avis

Article 1er : Qu’il y a lieu d’harmoniser les deux textes dans le sens de la « loi uniforme sur le contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures des états membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) »;

Article 2 : Le présent avis sera notifié au Président de l’Assemblée nationale et publié au Journal officiel de la République togolaise. Délibéré par la Cour en sa séance du 13 avril 2016 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM les Juges: Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Ablanvi Mèwa HOHOUETO ; Mipamb NAHM-TCHOUGLI ; Arégba POLO et Koffi TAGBE.

Suivent les signatures :

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 03 avril 2017

Le Greffier en Chef

Mousbaou DJOBO

 

 

 

AVIS N°AV-001/16 DU 13 AVRIL 2016

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