AVIS N° AV-001/20 DU 11 MARS 2020

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  • Dernière mise à jour 20 juin 2024

AVIS N° AV-001/20 DU 11 MARS 2020

AFFAIRE : Demande d’avis du Président de la République

AVIS N° AV-001/20 DU 11 MARS 2020

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 06 mars 2020, adressée au Président de la Cour constitutionnelle et enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le N°029-G, requête par laquelle le Président de la République demande à la Cour de bien vouloir examiner les dispositions des articles 59, alinéa 1 et 63, alinéa 2 de la Constitution et dire comment concilier lesdits articles afin de permettre au Président sortant d'achever son mandat ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 notamment en son article 104, alinéa 6;
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le code électoral notamment en son article 142 ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 notamment en ses articles 26 et 28 ;
Vu la décision N° EP-008/20 du 03 mars 2020 portant proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 22 février 2020 ;

Vu la décision N° EP-009/20 du 09 mars2020 portant rectification de la décision N° EP-008/20 du 03 mars 2020 portant proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 22 février 2020
Vu l’ordonnance n° 014/2020/CC-P du 05 mars portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur entendu ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article 61 de la Constitution « Le scrutin est ouvert sur convocation du corps électoral par décret pris en Conseil des ministres soixante (60) jours au moins et soixante-quinze jours au plus avant l’expiration du mandat du président en exercice. » ;
Que l’article 61 ci-dessus énoncé a prévu un délai d’organisation de l’élection présidentielle en tenant compte de l’éventualité de deux tours du scrutin, conformément à l’article 60 de la Constitution qui dispose que : « L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux (2) tours » ;
2. Considérant que dans le cadre l’élection présidentielle du 22 février 2020, la fourchette de « soixante (60) jours au moins et soixante-quinze jours au plus avant l’expiration du mandat du président en exercice. » se situe entre le 19 février 2020 et le 05 mars 2020 ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 63, alinéa 2 de la Constitution « Le Président de la République entre en fonction dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats de l’élection présidentielle » ;
4. Considérant que dans l’hypothèse où un candidat à l’élection présidentielle est élu dès le premier tour de scrutin, en prêtant serment dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle, son entrée en fonction abrégerait le mandat du président sortant ; que ladite disposition remettrait donc en cause l’article 51, alinéa 1 de la Constitution qui dispose que « Le Président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois » ;
5. Considérant que l’article 63, alinéa 2 de la Constitution, tel que rédigé, n’a pas tenu compte de l’hypothèse d’une élection dès le premier tour de scrutin d’un candidat ; que dans cette hypothèse, la lecture dudit article doit être combinée avec celle de l’article 51, alinéa 1 de la Constitution ;
6. Considérant que la nécessité de faire respecter pleinement la Constitution impose de différer la date de prestation de serment du président de la République élu, dès le premier tour de scrutin, telle que prévue aux articles 63 et 64 de la Constitution afin de permettre au président de la République sortant de terminer son mandat conformément à l’article 51, alinéa 1 de la Constitution ;
Qu’il en résulte que le président de la République élu ne peut entrer en fonction que dans le respect de l’article 51, alinéa 1 de la Constitution ;
7. Considérant que si le président de la République élu dès le premier tour est le Président sortant, il lui revient, à lui seul, de décider de la date de prestation de serment avant la fin du mandat ;

En conséquence ;

EST D’AVIS QUE

Article 1er : Le président de la République sortant peut rester en fonction jusqu’au terme de son mandat qui est le 03 mai 2020 à minuit.
Article 2 : Le président de la République élu prête serment, conformément aux dispositions de la Constitution, au plus tard le 04 mai 2020 à partir 00 heure, pour un mandat de cinq (05) ans.
Article 3 : Le présent avis sera notifié au président de la République et publié au Journal officiel de la République togolaise.

Délibéré par la Cour en sa séance du 11 mars 2020 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Aboudou ASSOUMA, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU.

Ont signé :

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 11 mars 2020

Le Greffier en Chef

Me Mousbaou DJOBO

AVIS N° AV-001/20 DU 11 MARS 2020

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