DECISION N° C-001/19 DU 17 JANVIER 2019

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  • Dernière mise à jour 13 juin 2024

DECISION N° C-001/19 DU 17 JANVIER 2019

AFFAIRE : Contrôle de constitutionnalité de la résolution n°001/AN/ 2019 portant amendement du règlement intérieur de l’Assemblée nationale

DECISION N° C-001/19 DU 17 JANVIER 2019

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Par lettre en date du 14 janvier 2019, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n°001-G, monsieur Ablom Kouassi André JOHNSON, doyen d’âge de l’Assemblée nationale élue le 20 décembre 2018, soumet à la Cour la résolution portant modification de certains articles ainsi que la numérotation de certains chapitres du titre premier du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, adoptée au cours de sa session de droit du lundi 14 janvier 2019 aux fins d’en apprécier la conformité à la Constitution ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en ses articles 52, 54 et 104 ;
Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 15 février 2014 ;
Vu la décision EL n° 003/18 du 31 décembre 2018 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 20 décembre 2018 ;
Vu l’ordonnance n° 002/2019/CC-P du Président de la Cour constitutionnelle, en date du 14 janvier 2019 portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que l’article 104, alinéa 5 de la Constitution dispose que « …les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat… » doivent être soumis à la Cour constitutionnelle avant leur application ;
Considérant que la résolution dont s’agit concerne les modifications apportées au règlement intérieur de l’Assemblée nationale en vigueur sous la précédente législature, notamment en ses articles 1, 2, 3, 8, 9, 11, 13, 26, 34 et 41 ainsi qu’à la numérotation des chapitres I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV et XVI du titre premier ;
Considérant que de l’analyse de cette résolution, il ressort que l’article 9 est contraire à la Constitution ;
Considérant que l’article 54 de la Constitution dispose que : « L’Assemblée nationale et le Sénat sont dirigés chacun par un président assisté d’un bureau. Les présidents et les bureaux sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le règlement intérieur de chaque assemblée » ;
Considérant que l’article 9 de la résolution soumise au contrôle dispose que « Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour un mandat d’un (01) an renouvelable dans les conditions fixées par le présent règlement intérieur » ;
Considérant que cet article 9, en fixant la durée du mandat du président de l’Assemblée nationale à un (01) an renouvelable, est contraire à l’article 54 de la Constitution ;
En conséquence,

DECIDE :

Article 1er : L’article 9 de la résolution n°001/AN/ 2019 portant amendement du règlement intérieur de l’Assemblée nationale n’est pas conforme à la Constitution.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président du Bureau d’âge de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 17 janvier 2019 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. les juges Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.
Suivent les signatures

 

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 18 décembre 2019

Le Greffier en Chef

 

Me Mousbaou DJOBO

DECISION N° C-001/19 DU 17 JANVIER 2019

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