DECISION N° C-001/21  DU 30 JUIN 2021 

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  • Dernière mise à jour 10 juin 2024

DECISION N° C-001/21  DU 30 JUIN 2021 

AFFAIRE : Contrôle de constitutionnalité de la loi organique modifiant la loi organique n°2020-003 du 24 janvier 2020  fixant les conditions de déclaration de biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics
DECISION N° C-001/21  DU 30 JUIN 2021 
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS » 
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par lettre  N° 062-2021/PR  du 18 Juin 2021 enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2021 sous le numéro 002-G, par laquelle le Président de la République soumet au contrôle de conformité à la Constitution la loi organique modifiant la loi organique fixant les conditions de déclaration de biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics,  votée par l’Assemblée nationale le 17 juin 2021 ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 en ses articles 92, al. 2,   104, al. 1, 3 et 5 ;
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 15 janvier 2020 ;
Vu la lettre N° 062-2021/PR du 18 juin 2021 ;
Vu l’ordonnance N° 002/2021/CC/P  du Président de la Cour en date 22 Juin 2021 portant désignation de rapporteur ;
Vu la loi organique n° 2020-003 du 24 Janvier 2020 fixant les conditions de déclaration de biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics, ensemble la décision de la Cour constitutionnelle N° C-001/20 du 22 Janvier 2020
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article 104, al. 5 de la Constitution « (…) les lois organiques, avant leur promulgation, ... » doivent « être soumises » à la Cour constitutionnelle ;
2. Considérant que la saisine du Président de la République est régulière ; Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;
3.Considérant l’article 145 de la Constitution qui dispose : «  Le Président de la République, le Premier Ministre, les membres du gouvernement, le Président et les membres du bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat, les Présidents et les membres des bureaux de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et  de la Communication, du Conseil Economique et Social, de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, les magistrats des cours et tribunaux, les directeurs des administrations centrales, les directeurs et comptables des établissements et des entreprises publics, doivent faire, devant le Médiateur de la République, une déclaration de leurs biens et avoirs, au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction.
Une loi organique détermine les conditions de mise en œuvre de la présente disposition ainsi que les autres personnes et autorités assujetties. Elle précise l’organe qui reçoit la déclaration des biens et avoirs du Médiateur de la République, au début et à la fin de sa fonction.» ;
4. Considérant que la loi organique soumise à l’examen de la Cour constitutionnelle a pour objet la modification de la loi organique N° 2020-003 du 24 janvier 2020 ; qu’elle  comporte trois (3) articles dont le premier apporte des modifications aux articles 1, 9, 10,19 et 22 ; que le second abroge les articles 12, 13 et 14 ; qu’enfin le troisième article énonce la formule exécutoire ;
5. Considérant que, de l’analyse, article par article, de la loi organique modificative objet du contrôle, il ressort que toutes les dispositions nouvelles tendent à préciser, corriger et compléter celles contenues dans la loi organique du 24 janvier 2020 ;
6. Considérant  toutefois qu’aux termes de  l’alinéa 4 de l’article 19 nouveau de la loi organique modificative,  « La fausse déclaration de patrimoine est punie des peines de déclarations inexactes prévues par le nouveau code pénal, sans préjudice de sanctions disciplinaires » ;
7. Considérant qu’il ressort de la lecture  dudit  texte, qu’en l’absence de dispositions déterminant les formes de la déclaration, notamment la possibilité d’accéder au contenu de celle-ci, il apparait impossible de préjuger  de la fausseté ou non desdites déclarations de biens et avoirs ; qu’en conséquence, l’applicabilité des sanctions prévues est subordonnée aux formes que prendront lesdites déclarations ;
DECIDE
Article 1er : La requête du Président de la République est recevable.
Article 2 : Sous la réserve énoncé au point 7, la loi organique modifiant la loi organique fixant les conditions de déclaration de biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics,  votée par l’Assemblée nationale le 17 juin 2021, est conforme à la Constitution.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 30 juin 2021 au cours de laquelle ont siégé messieurs les Juges : Aboudou ASSOUMA, Président ; Mipamb NAHM-TCHOUGLI, AMEKOUDI Koffi Jérôme, COULIBALEY Djobo-Babakane, MASSINA Palouki et SOGOYOU Pawélé.
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Lomé, le 30 juin 2021
Le Greffier en Chef
Me Mousbaou DJOBO
DECISION N° C-001/21  DU 30 JUIN 2021 

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