DECISION N° C-002/21  DU 28 JUILLET 2021 

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  • Dernière mise à jour 10 juin 2024

DECISION N° C-002/21  DU 28 JUILLET 2021 

AFFAIRE : Contrôle de constitutionnalité de la loi organique modifiant la loi organique n° 2018-006 du 20 juin 2018  relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH)
DECISION N° C-002/21  DU 28 JUILLET 2021 
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS » 
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par lettre  N° 073-2021/PR  du 06 juillet 2021, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n° 003-G,  lettre par laquelle le Président de la République soumet au contrôle de conformité à la Constitution la loi organique modifiant la loi organique  n° 2018-006 du 20 juin 2018 relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), votée par l’Assemblée nationale le 29 juin 2021 ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 en ses articles 92, al. 2,   104, al. 1, 3 et 5 et 152, al. 2 ;
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 15 janvier 2020 ;
Vu la loi organique n° 2018-006 du 20 juin 2018 relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) ;
Vu la lettre N° 073-2021/PR du 06 juillet 2021 ;
Vu l’ordonnance N° 003/2021/CC/P  du Président de la Cour en date du 07 juillet 2021 portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article 104, al. 5 de la Constitution « (…) les lois organiques, avant leur promulgation, ... » doivent « être soumises » à la Cour constitutionnelle ;
2. Considérant que par lettre  N° 073-2021/PR  du 06 juillet 2021, le Président de la République a saisi la Cour constitutionnelle aux fins de contrôle de conformité à la Constitution de la loi organique modifiant la loi organique n° 2018-006 du 20 juin 2018 relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), votée par l’Assemblée nationale le 29 juin 2021 ; que la saisine du Président de la République est régulière ;
Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;
3. Considérant que l’article 152, al. 2 de la Constitution dispose: « La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme sont fixés par une loi organique» ;
4. Considérant que la loi organique soumise à l’examen de la Cour constitutionnelle a pour objet la modification de la loi organique n° 2018-006 du 20 juin 2018 relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH)  ;  qu’elle  comporte 3 articles ; que le premier article modifie les articles  2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  18, 19, 20, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 49, 50, 54, 56, 57 et 58 ; que le second crée un article 57 bis ainsi libellé « Une loi fixe les modalités de reconnaissance et de protection des défenseurs des droits de l’homme » ; qu’enfin l’article 3 de la loi modificative est consacré à la formule exécutoire ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article 92, al. 2 de la Constitution « Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution ;
6. Considérant que, de l’analyse, article par article, de la loi organique modificative objet du contrôle, il ressort que toutes les dispositions nouvelles tendent à préciser les compétences de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) et à en améliorer les procédures d’enquête et d’investigation ; qu’ainsi toutes ses dispositions sont conformes à la Constitution du 14 octobre 1992 ;
DECIDE
Article 1er : La requête du Président de la République est recevable.
Article 2 : La loi organique relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH),  délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale le 29 juin 2021 est conforme à la Constitution.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 28 juillet 2021 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Aboudou ASSOUMA, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane  COULIBALEY, Palouki  MASSINA et Pawélé SOGOYOU.
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Lomé, 28 juillet 2021
Le Greffier en Chef
Me Mousbaou DJOBO
DECISION N° C-002/21  DU 28 JUILLET 2021 

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