DECISION N° C-006/20 DU 30 DECEMBRE 2020

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  • Dernière mise à jour 10 juin 2024

DECISION N° C-006/20 DU 30 DECEMBRE 2020

AFFAIRE : Contrôle de constitutionnalité de la loi organique fixant la composition, l’organisation, le fonctionnement des services du Médiateur de la République

DECISION N° C-006/20 DU 30 DECEMBRE 2020

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par lettre n° 141-2020/PR du 16 décembre 2020 enregistrée au greffe de la Cour ce même jour sous le n° 044-G, par laquelle le Président de la République soumet au contrôle de conformité à la Constitution la loi organique fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des services du Médiateur de la République, votée par l’Assemblée nationale le 10 décembre 2020 ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 en ses articles 92, al. 2, 104 al. 1, 3, 5 et 154 al. 1 et 2 ;
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur adopté le 15 janvier 2020 ;
Vu la lettre n° 141-2020/PR du 16 décembre 2020 ;
Vu l’ordonnance N° 026/2020/CC/P du Président de la Cour constitutionnelle en date de 16 décembre 2020 portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur ayant été entendu,
1. Considérant qu’aux termes de l’article 104 al. 5 de la Constitution « … les lois organiques, avant leur promulgation… » doivent être soumises à la Cour constitutionnelle aux fins d’examen de leur conformité à la Constitution ;
2. Considérant que la saisine du Président de la République est régulière ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;
3. Considérant que l’article 154 de la Constitution dispose : « Il est institué un Médiateur de la République chargé de régler les conflits non juridictionnels entre les citoyens et l’administration. Le Médiateur est une autorité administrative indépendante nommée par décret pris en Conseil des Ministres pour un mandat de trois (03) ans renouvelable.
La composition, l’organisation et le fonctionnement des services du Médiateur de la République sont fixés par une loi organique » ;
4. Considérant que la loi organique soumise à l’examen de la Cour comprend 29 articles répartis en 4 chapitres successivement intitulés : « Des dispositions générales », « Des attributions, de la composition et de l’organisation des services du Médiateur de la République », « Du fonctionnement des services du Médiateur de la République » et, enfin, « Des dispositions diverses et finales » ;
5. Considérant, après examen article par article de la présente loi organique, il ressort que l’article 2 de la loi organique sous examen, dispose que « Le Médiateur de la République est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative » ; que cette qualification s’est écartée de l’article 154 de la Constitution qui désigne l’institution d’« autorité administrative indépendante » ;
6. Considérant que les deux types d’autorités ne sont pas identiques ; qu’au regard des classifications admises, une autorité administrative indépendante est dépourvue de la personnalité juridique et reste un organe de l’Etat qui en assure le financement et assume la responsabilité de ses fautes ; qu’il en va autrement pour une autorité publique indépendante qui est dotée de la personnalité juridique, dispose d’une autonomie administrative et financière et est tenue responsable des fautes commises dans l’exercice de ses missions ;
7. Considérant que, si par vocation, une loi organique est une mesure d’application de la Constitution dont elle précise ou complète les dispositions, elle ne saurait en revanche prescrire des règles ou retenir des qualifications autres que celles prévues par la Constitution ; que, d’ailleurs, « la loi organique n° 2003-21 du 9 décembre 2003 portant statut, attributions du Médiateur de la République et composition, organisation et fonctionnement de ses services » qu’entend abroger la loi sous examen était conforme à la qualification conférée à l’institution du Médiateur de la République par la Constitution en la dénommant justement « autorité administrative indépendante » ;
8. Considérant toutefois que, de l’examen de l’ensemble des dispositions de la loi organique déférée, il résulte que la qualification du Médiateur de la République comme une « autorité publique indépendante » et la mention « dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière » ne sont pas conformes à l’article 154, alinéa 1 de la Constitution ; que les autres dispositions de la loi organique objet du contrôle, sous les réserves énoncées en ce qui concerne l’ article 2, alinéa 1er , sont conformes à la Constitution ;
En conséquence,
DECIDE
Article 1: La requête du Président de la République est recevable.
Article 2 : L’article 2, al. 1 de la loi organique n’est pas conforme à la Constitution.
Article 3 : Les autres dispositions de la loi organique fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des services du Médiateur de la République sont conformes à la Constitution.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au journal officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 30 décembre 2020 au cours de laquelle ont siégé : Messieurs les juges : Aboudou ASSOUMA, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU.
Suivent les signatures

 

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 30 décembre 2020

Le Greffier en Chef

Me Mousbaou DJOBO

DECISION N° C-006/20 DU 30 DECEMBRE 2020

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