DECISION N° C-001/DU 25 JUIN 2014

[featured_image]
Télécharger
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Télécharger 0
  • Taille du fichier 12.00 KB
  • Nombre de fichiers 1
  • Date de création 20 juin 2023
  • Dernière mise à jour 20 juin 2023

DECISION N° C-001/DU 25 JUIN 2014

AFFAIRE : Saisine du Président de la république pour contrôle de constitutionnalité de la loi organique relative aux lois de finances

DECISION N° C-001/DU 25 JUIN 2014

 

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par lettre N°079-2014/PR en date du 19 juin 2014, enregistrée au greffe le 20 juin 2014 sous le N°004-G, par laquelle le Président de la République soumet au contrôle de conformité à la Constitution, la loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 notamment en ses articles 84, 91, 92, alinéa 2 et 104, alinéas 1, 3 et 5;
Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance N°003/CC-P du Président de la Cour constitutionnelle en date du 20 juin 2014 portant désignation du rapporteur ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant l’article 104, alinéa 1, 3 et 5 de la Constitution qui dispose :
«La Cour constitutionnelle est la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution…
Elle est juge de la constitutionnalité des lois.
… les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social avant leur application, doivent lui être soumis. » ;
Qu’ainsi, la requête du Président de la République est recevable ;
Considérant que pour faire une juste appréciation de la conformité à la Constitution de la loi soumise au contrôle, il faut se référer aux articles 84, tiret 8, 91 et 92, alinéa 2 de la Constitution;
Considérant d’abord que la Constitution en son article 84, tiret 8 énonce que « La loi fixe les règles concernant…
-la détermination des compétences financières des autorités constitutionnelles et administratives ; » ;
Considérant ensuite l’article 91, alinéa premier de la Constitution qui dispose que « L’Assemblée nationale vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.» ;
Considérant enfin que l’article 92, alinéa 2 dispose également que : «Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.» ;
Considérant que de l’analyse, article par article, de la loi objet du contrôle, il ressort que toutes ses dispositions sont conformes à la Constitution du 14 octobre 1992 ;

DECIDE

Article 1er : La requête du Président de la République est recevable.

Article 2 : La loi organique relative aux lois de finances, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale le 10 juin 2014, est conforme à la Constitution.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 25 juin 2014 au cours de laquelle ont siégé : MM. Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE, membres.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 215 septembre2014

Le Greffier en Chef

Me DJOBO Mousbaou

DECISION N° C-001/DU 25 JUIN 2014

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut