DECISION N°C-001/16  DU 31 MARS 2016

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  • Dernière mise à jour 20 juin 2023

DECISION N°C-001/16  DU 31 MARS 2016

AFFAIRE : Contrôle de constitutionnalité de la loi organique relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH)
DECISION N°C-001/16  DU 31 MARS 2016
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS » 
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par lettre  N° 0050/2016/ PR du 18 mars 2016, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2016 sous le N°002-G, par laquelle le Président de la République soumet au contrôle de conformité à la Constitution la loi organique relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), votée le 11mars 2016;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 en ses articles 92, al. 2,   104, al. 1, 3 et 5 et 152, al. 2;
Vu la loi organique N°2004-004 du 04 mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 15 février 2014 ;
Vu la lettre N° 0050/2016/ PR du 18 mars 2016;
Vu l’ordonnance N°002/2016/CC-P du Président de la Cour en date du 22 mars 2016 portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant l’article 104, al. 1, 3 et 5 de la Constitution qui dispose :
«La Cour constitutionnelle est la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution.
 Elle est juge de la constitutionnalité  des lois.
(…) les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social avant leur application, doivent (...) être soumis. » à la Cour constitutionnelle ;
Considérant que la saisine du Président de la république est régulière ; Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;
Considérant l’article 152, al.2 de la Constitution qui dispose : « La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme sont fixés par une loi organique» ;
Considérant que, de l’analyse, article par article, de la loi objet du contrôle, il ressort que toutes ses dispositions sont conformes à la Constitution du 14 octobre 1992 à l’exception de l’article 6, al.1 et de l’article 6, al. 1, tirets 2,3 et 4 ;
Considérant que les formulations desdites dispositions doivent être mises en conformité avec l’article 21, al.2 de la Constitution ; Que cette dernière utilise la formule « d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants » alors que la présente loi organique soumise au contrôle emploie l’expression « autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » ;
DECIDE
Article 1er : La requête du Président de la République est recevable.
Article 2 : La loi organique relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH),  votée le 11 mars 2016, est conforme à la Constitution sous réserve de mise en conformité de l’article 6, al.1 et de l’article 6, al. 1 tirets 2, 3 et 4 avec l’article 21, al.2 de la Constitution.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 31 mars 2016 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. les Juges : Aboudou ASSOUMA, Président ;  Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et  Koffi TAGBE.
Ont signé :
                                    Aboudou ASSOUMA
Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI             Kouami AMADOS-DJOKO
Ablanvi Mèwa HOHOUETO                    Mipamb  NAHM-TCHOUGLI
    Arégba  POLO                                                              Koffi TAGBE
DECISION N°C-001/16  DU 31 MARS 2016

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