DECISION N° C-002 /16 DU 1er JUIN 2016

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  • Dernière mise à jour 20 juin 2023

DECISION N° C-002 /16 DU 1er JUIN 2016

Affaire : saisine de MM. ADJEVI-ZAN Lassey et Messanvi ETIM

DECISION N° C-002 /16 DU 1er JUIN 2016

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Par lettre en date du 16 mai 2016, adressée au Président de la Cour constitutionnelle et enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2016 sous le n°003-G, les nommés ADJEVI-ZAN Lassey et Messanvi ETIM demandent à la Cour de déclarer l’article 539 de la loi N° 2015-010 portant code pénal est non conforme à la Constitution du 14 octobre 1992
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004, sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 15 février 2014 ;
Vu le règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;
Vu l’ordonnance n°002/2016/CC/P du 19 mai 2016 portant désignation du rapporteur ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que par requête en date du 16 mai 2016 les nommés ADJEVI-ZAN Lassey et Messanvi ETIM demandent à la Cour de se prononcer sur la conformité à la constitution du 14 octobre 1992 l’article 539 de la loi n°2015-010 du 24 novembre 2015 portant code pénal qui dispose que « toute personne qui participe sur la voie publique à un cortège, un rassemblement ou autre manifestation gênant la circulation publique sans avoir observé les formalité administratives préalables, est punie d’une amende de cinquante mille (50 000)à cent cinquante mille (150 000) FCFA » ;
Considérant qu’à l’appui de leur demande, ils invoquent, d’une part, le paragraphe 5 du préambule et l’article 50 de la Constitution qui renvoient aux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’Homme ratifiés par le Togo, d’autre part, l’article 104, alinéa 3 de la Constitution ;
Qu’ils en déduisent que l’objet de leur requête étant un contrôle de la Constitutionnalité d’une loi promulguée, la Cour « pour entendre la cause, objet du présent recours doit le déclarer recevable indépendamment de notre statut de personnes physiques en dehors de toute instance judiciaire sauf déni de justice »
Considérant par ailleurs que les requérants invoquent l’article 30 de la Constitution qui dispose « l’Etat reconnait et garantit dans les conditions fixées par la loi l’exercice des libertés d’association, de réunion et de manifestation pacifique et sans instrument de violent » ;
Qu’ils allèguent que ledit article est complété par « la loi N°2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d’exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique, laquelle loi, s’inscrivant dans un régime déclaratif, fixe les modalités administratives préalables à accomplir par les organisateurs des manifestations et a entendu exclure certain types de manifestation et réunion notamment celle spontanées, celle religieuse et autres qui restent régies par les disposition de la Constitution » ;
Qu’ils en déduisent que l’article 539 « en punissant les participants à une manifestation pour une erreur qui incomberait à des organisateurs contrarierait l’article 7 paragraphe 2 de la charte Africaine des droits de l’Homme et des peuples partie intégrante de la Constitution qui garantit et promeut le principe de personnalité des peines » ;
Considérant, sur la recevabilité de la requête, que l’article 50 de la Constitution énonce que « les droits et devoirs, énoncés dans la Déclaration Universelle des droits de l’Homme et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ratifiés par le Togo, font partie intégrante de la présente Constitution » ;
Considérant que l’article 7, paragraphe 1 de la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples de 1981 dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur. » ;
Considérant que l’article 99 de la Constitution dispose : « la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. » ;
Qu’en outre, les alinéas 3 à 6 de l’article 104 de la Constitution précisent que la Cour constitutionnelle « est juge de la constitutionnalité de lois.
Les lois peuvent, avant leur promulgation, lui être déférées par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou 1/5 des membres de l’assemblée nationale.
Aux mêmes fins, les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l’Audio-Visuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social avant leur application, doivent lui être soumis.
Au cours d’une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut, « in limine litis », devant les cours et tribunaux, soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi. Dans ce cas, la juridiction suroit à statuer et saisit la Cour constitutionnelle. » ;
Considérant que les alinéas 3 et 6 de l’article 104 de la Constitution déterminent les modes de saisine de la Cour, notamment la saisine directe qui est exclusivement ouverte au président de la République, au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale ou à un cinquième (1/5) des membres de l’Assemblée nationale, et la saisine indirecte qui est ouverte aux citoyens par le canal de l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi ;
Que l’organisation des modes de saisine de la Cour par les alinéas 3 et 6 de l’article 104 de la Constitution n’est pas en contradiction avec l’article 50 de la Constitution et particulièrement avec l’article 7 paragraphe 1 de la Charte Africaine des Droits de l’homme et des Peuples de 1981 ;
Qu’en effet, tout citoyen togolais peut voir sa cause entendue au cours d’une instance judiciaire dès lors qu’il soulève l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant les juridictions ordinaires ;
Que dès lors, les requérants ne peuvent voir leur cause entendue devant la Cour que lorsqu’à l’occasion d’un procès devant les cours et tribunaux, où l’article 539 de la loi N°2015-010 du 24 novembre 2015 portant code pénal est appelé à leur être appliqué, ils soulèvent l’exception d’inconstitutionnalité de ladite disposition ; qu’ainsi, ils n’ont pas qualité à saisir directement la Cour ;

Décide
Article 1er : La requête des nommés ADJEVI-ZAN Lassey et Messanvi ETIM est irrecevable.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux intéressés et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 1er juin 2016 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM les Juges: Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Ablanvi Mèwa HOHOUETO ; Mipamb NAHM-TCHOUGLI ; Arégba POLO et Koffi TAGBE.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 03 avril 2017

Le Greffier en Chef,

Mousbaou DJOBO

 

DECISION N° C-002 /16 DU 1er JUIN 2016

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