DECISION N° C-004/20 DU 14 OCTOBRE 2020

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  • Dernière mise à jour 20 juin 2024

DECISION N° C-004/20 DU 14 OCTOBRE 2020

AFFAIRE : Demande d’interprétation de la Décision N° C-003/20 du 13 mai 2020 relative à l’exception d’inconstitutionnalité soulevée dans l’affaire Maître AKAKPO Assignon Kokouda  C/ Ordre des Avocats du Togo

 

DECISION N° C-004/20 DU 14 OCTOBRE 2020

 

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

 

La Cour constitutionnelle,

 

Par lettre en date du 28 septembre  2020, enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le n° 037-G, Maître Edoh AGBAHEY, conseil de Maître AKAKPO Assignon Kokouda, demande l’interprétation de la Décision N° C-003/20 du 13 mai 2020 relative à l’exception d’inconstitutionnalité soulevée dans l’affaire Maître AKAKPO Assignon Kokouda C/ Ordre des Avocats du Togo ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 en son article 104 ;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;

Vu l’ordonnance N° 021/2020/CC-P du 28 septembre 2020 du Président de la Cour portant  désignation de rapporteur ;

Vu les pièces du dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

 

  1. Considérant que dans l’affaire qui oppose Maître AKAKPO Assignon Kokouda à l’Ordre des Avocats du Togo, Maître AFANGBEDJI Jil-Bénoit Kossi, conseil de ce dernier, suite au rejet  de sa demande d’inscription au Barreau des Avocats au motif que l’arrêté N° 003/2019/CO du 20 septembre 2019 du Conseil de l’Ordre des Avocats du Togo viole le principe d’égalité, a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité devant la Cour d’appel de Lomé ;

 

  1. Considérant que l’article 104, alinéa 8 de la Constitution dispose expressément que : « Au cours d’une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut « in limine litis » devant les cours et tribunaux, soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour Constitutionnelle » ; que la partie qui a soulevé l'exception d’inconstitutionnalité n'est pas recevable de saisir seule la Cour Constitutionnelle ; qu’il revient à la juridiction devant laquelle l'exception a été soulevée de le faire ;

Qu’ainsi, le président de la Cour d’appel de Lomé  a saisi la Cour constitutionnelle qui a rendu la Décision N° C-003/20 le 13 mai 2020 y afférente ;

 

  1. Considérant que la décision née d’une demande d’exception d’inconstitutionnalité a pour destinataire la juridiction devant laquelle est pendante l’affaire; que, seul le président de ladite Cour, chargé d’appliquer ladite décision, est compétent pour en demander l’interprétation ; qu’ainsi, seul le président de la Cour d’appel de Lomé a qualité pour en demander l’interprétation ;

 

  1. Considérant, par ailleurs, que l’article 104, alinéa 6 de la Constitution révisée dispose : « La Cour constitutionnelle peut être saisie d’une demande d’avis sur le sens des dispositions constitutionnelles par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication, le Président du Conseil économique et social, le Président de la Commission nationale des droits de l’Homme, le Président du Conseil supérieur de la magistrature, le Médiateur de la République et les présidents des groupes parlementaires.» ;

Qu’en outre, l’article 38  la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle  a repris intégralement les termes de l’article 104, alinéa 6 de la Constitution révisée ;

Qu’aucune personne, en dehors de celles énumérées à l’article 104, alinéa 6 de la Constitution révisée repris à  l’article 38  la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle, fut-elle le conseil d’un justiciable, n’a qualité pour saisir la Cour ;

Qu’ainsi, Maître Edoh AGBAHEY, conseil de Maître AKAKPO Assignon Kokouda,  ne peut saisir la Cour d’une demande en interprétation d’une décision de celle-ci ;

  1. Considérant que Maître Edoh AGBAHEY, conseil de Maître AKAKPO Assignon Kokouda, ne peut saisir la Cour d’une demande en interprétation d’une décision de celle-ci ; qu’ainsi, il échet de déclarer sa requête  irrecevable ;

 

En conséquence ;

 

 

DECIDE :

Article 1er : La requête de Maître Edoh AGBAHEY, conseil de Maître AKAKPO Assignon Kokouda, est irrecevable.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Maître Edoh AGBAHEY, conseil de monsieur AKAKPO Assignon Kokouda et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

 

Délibérée par la Cour en sa séance du 14 octobre 2020 au cours de laquelle ont siégé : MM les Juges Aboudou ASSOUMA, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI,  Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY,  Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU.

Ont signé :

 

 

Aboudou ASSOUMA

 

 

Kouami AMADOS-DJOKO                    Mipamb NAHM-TCHOUGLI

 

 

 

AMEKOUDI Koffi Jérôme                     COULIBALEY Djobo-Babakane

 

 

 

MASSINA Palouki                                          SOGOYOU Pawélé

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