DECISION N°C-001/09 DU 09 AVRIL 2009

[featured_image]
Télécharger
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Télécharger 0
  • Taille du fichier 12.00 KB
  • Nombre de fichiers 1
  • Date de création 19 juin 2023
  • Dernière mise à jour 13 juin 2024

DECISION N°C-001/09 DU 09 AVRIL 2009

AFFAIRE : Demande de contrôle de constitutionnalité des    députés de l’Union des Forces de Changement (UFC)
DECISION N°C-001/09 DU 09 AVRIL 2009
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par deux (02) requêtes en date du 1er avril 2009, enregistrées le même jour au greffe de la Cour sous les N°s 001-G et 002-G, par lesquelles vingt deux députés de l’Union des Forces de Changement (UFC) demandent à la Cour, conformément à l’article 104, alinéa 4 de la Constitution du 14 octobre 1992, de déclarer inconstitutionnelle la loi du 31 mars 2009 portant modification du Code électoral, d’une part, en son article 21, alinéa 3, en ce qu’il méconnaît le principe de la non-rétroactivité de la loi et d’autre part, en son article 32, alinéa 2 adopté au cours de la session extraordinaire pour laquelle il n’est pas inscrit à l’ordre du jour déterminé par la demande de convocation du Président de la République.
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le Code électoral, notamment en ses articles 21 et 32 ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour adopté le 26 janvier 2005 ;
Vu le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale adopté le 22 novembre 2007 ;
Vu la lettre N° 00086-2009 PR du 20 mars 2009 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 104, alinéa 4 du Code électoral relative à la saisine de la Cour constitutionnelle, « les lois peuvent avant leur promulgation, lui être déférées par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou un cinquième (1/5) des membres de l’Assemblée nationale » ;
Considérant qu’un cinquième (1/5) des membres de l’Assemblée nationale équivaut à dix sept (17) députés ;
Que les deux (02) requêtes sus-citées des vingt deux (22) députés émanent donc de plus d’un cinquième (1/5) des membres de l’Assemblée nationale ;
Considérant que la loi contestée n’est pas encore promulguée ;
Qu’ainsi les deux (02) requêtes des députés de l’Union des Forces de Changement (UFC) sont recevables ;
Considérant que les deux (02) requêtes des députés de l’Union des Forces de Changement (UFC) portent sur la session extraordinaire de l’Assemblée nationale du 31 mars 2009 portant modification du Code électoral, qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même décision.
Sur la non-rétroactivité de l’article 21 (nouveau) du code électoral
Considérant que l’article 21 (nouveau) objet du présent recours a été adopté par l’Assemblée nationale lors de la session extraordinaire ouverte le jeudi 26 mars 2009 ;
Considérant que, selon les requérants, l’article 21 (nouveau) serait ainsi libellé : «  La CENI est permanente.
« Le mandat des membres de la CENI est renouvelable.
« Les membres de la CENI restent en fonction jusqu’à l’installation de la nouvelle CENI. » ;
Considérant que cette citation est erronée et que le contenu exact de la loi contestée, transmise à la Cour par  l’Assemblée nationale est : « La CENI est permanente. Le mandat des membres de la CENI est renouvelable.
« Les membres de la CENI restent en fonction jusqu’à la mise en place d’une nouvelle CENI. » ;
Considérant que l’article 21, alinéa 1 de la loi N° 2007-012 du 14 juin 2007 portant Code électoral  dispose : « La CENI est permanente. Toutefois, la fonction de membres de la CENI prend fin quarante cinq (45) jours après la proclamation des résultats définitifs du scrutin pour lequel elle est installée. » ;
Considérant, au regard de la disposition sus-citée, que les membres de la CENI ayant organisé les élections législatives du 14 octobre 2007 sont arrivés aux termes de leur mandat le 28 novembre 2007 ;
Que la CENI, dans sa composition de 2007 a cessé d’exister à la date sus-citée.
Considérant que le principe de la non-rétroactivité de la loi veut qu’une norme juridique nouvelle ne puisse remettre en cause les situations anciennes nées de l’application d’une règle antérieure ;
Considérant que l’article 21 (nouveau) du Code électoral, qui dispose pour l’avenir, ne saurait concerner la CENI dans ses compositions antérieures, en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi, principe reconnu par les lois de la République ;
Considérant que le moyen tiré de la rétroactivité de l’article 21 (nouveau) par les requérants s’explique par le fait que l’exposé des motifs du projet de loi a souligné que la loi devrait être votée «… afin de permettre aux membres de la CENI ayant organisé les dernières élections législatives d’être maintenus en fonction pour procéder à l’exécution des tâches techniques telles que la mise à jour du fichier électoral. » ;
Mais considérant que l’article 21 (nouveau) tel que voté par l’Assemblée nationale au cours de sa session extraordinaire ne comporte aucune disposition visant à le faire rétroagir ;
Qu’ainsi, l’article 21 (nouveau) du Code électoral ne viole pas le principe de la non-rétroactivité de la  loi ;
Sur la compétence de la session extraordinaire de l’Assemblée nationale à délibérer sur l’article 32 du Code électoral
Considérant que l’Assemblée nationale, réunie  en session extraordinaire sur demande du Président de la République, a délibéré non seulement sur l’article 21 du Code électoral inscrit à son ordre du jour, mais aussi sur l’article 32 qui n’est pas inscrit à son ordre du jour ;
Considérant que l’article 55, alinéa 8 de la Constitution énonce que « l’Assemblée nationale et le Sénat sont convoqués en session extraordinaire par leurs présidents respectifs sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou de la majorité absolue des députés ou des sénateurs.» ;
Que l’alinéa 9 du même article dispose : « Les députés ou les sénateurs se séparent aussitôt l’ordre du jour épuisé.» ;
Qu’ainsi l’Assemblée nationale, réunie en session extraordinaire, en délibérant sur l’article 32 du Code électoral, a violé l’article 55, alinéas 8 et 9 qui détermine les modalités d’une session extraordinaire.
DECIDE
Article 1er : L’article 21, alinéa 3 (nouveau) du code électoral qui n’est pas contraire au principe fondamental de la non-rétroactivité de la loi reconnu par les lois de la République, est donc conforme à la Constitution.
Article 2 : La session extraordinaire de l’Assemblée nationale ouverte le 26 mars 2009 n’est pas compétente pour délibérer sur l’article 32 du Code électoral.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale, aux députés de l’Union des Forces de Changement (UFC) et publiée au Journal Officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 09 avril 2009 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. Aboudou ASSOUMA, Président, Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Ablanvi Mèwa HOHOUETO,  Mimpab NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.
Ont signé :
Aboudou ASSOUMA, Président
Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI Kouami AMADOS-DJOKO
      Améga Y.A. GASSOU IV         Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO
      Mipamb NAHM-TCHOUGLI                                 Arégba POLO
Koffi TAGBE
DECISION N°C-001/09 DU 09 AVRIL 2009

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut