DECISION N°C-001/11 DU 02 MARS 2011

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DECISION N°C-001/11 DU 02 MARS 2011

AFFAIRE : Contrôle de constitutionnalité de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil Economique et Social (C.E.S.)

DECISION N°C-001/11 DU 02 MARS 2011

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Par lettre N°00087-2011/PR datée du 21 février 2011, enregistrée au greffe le 22 février 2011 sous le N°002-G, le Président de la République demande à la Cour constitutionnelle de bien vouloir examiner avant promulgation, conformément à l’article 92 de la Constitution, la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil Economique et Social, adoptée le 18 février 2011 par l’Assemblée nationale ;
Vu la Constitution de 14 octobre 1992, particulièrement en ses articles 92, alinéa 2, 104, alinéa 5, 132 et 136 ;
Vu la loi organique N°2004-004 du 04 mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur adopté le 26 janvier 2005 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que la requête du Président de la République a été introduite dans les forme et délai de la loi ; qu’il échet de la déclarer recevable ;
Considérant que, de l’analyse, article par article, de la loi organique soumise au contrôle, il ressort que les articles 2, 3, 4, 5 et 24 ne sont pas conformes à la Constitution ;
Considérant que l’article 2 de la loi organique, en énonçant que, le « Conseil Economique et Social est une Assemblée consultative disposant d’une expertise dans le domaine économique, social, culturel, environnemental, technique et scientifique. », limite son domaine d’expertise et est donc contraire à l’article 132, alinéa 1 de la Constitution qui dispose que « le Conseil Economique et Social est chargé de donner son avis sur toutes les questions portées à son examen par le Président de la République, le Gouvernement, l’Assemblée nationale, le Sénat ou toute autre institution publique.» ;
Considérant que les articles 3, 4 et 5, regroupés sous le chapitre II de la loi organique dénommé « Missions et Attributions », ne relèvent pas de son domaine tel que prévu à l’article 136 de la Constitution et qui porte sur la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social ;
Considérant que l’article 24, alinéa 2 de la loi organique, en disposant que « les procès-verbaux » des séances du Conseil Economique et Social « sont transmis dans un délai de dix (10) jours au Président de la République, au Gouvernement, à l’Assemblée nationale et au Sénat », est contraire à l’article 132, alinéa 3 de la Constitution qui énonce que « … Il soumet ses conclusions au Président de la République, au Gouvernement, à l’Assemblée nationale et au Sénat » en ce que les termes « procès-verbaux » et « conclusions » ne sont pas synonymes et n’ont donc pas la même portée juridique ;

DECIDE

Article 1er : La requête du Président de la République est recevable.
Article 2 : Les articles 3, 4 et 5 sont contraires à la Constitution ;
Article 3 : Les articles 2 et 24 sont partiellement contraires à la Constitution ;
Article 4 : Toutes les autres dispositions sont conformes à la Constitution ;
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 02 mars 2011 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Améga Y.A. GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 11 août 2011

Le Greffier en Chef,

 

Me Mousbaou DJOBO

DECISION N°C-001/11 DU 02 MARS 2011

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