DECISION N°E-002-10 DU 12 JANVIER 2010

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  • Dernière mise à jour 13 juin 2024

DECISION N°E-002-10 DU 12 JANVIER 2010

Affaire : Recours aux fins de contrôle de constitutionnalité de l’article 174 code élect. de M.M. TCHASSONA TRAORE Mouhamed, Kofi YAMGNANE et AGBEYOME Kodjo. Défaut qualité

DECISION N°E-002-10 DU 12 JANVIER 2010

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 07 janvier 2010, adressée au Président de la Cour constitutionnelle et enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n°001-G, requête par laquelle MM TCHASSONA TRAORE Mouhamed, président national du parti politique Mouvement Citoyen pour la Démocratie (MCD), Kofi YAMGNANE, président de l’association SURSAUT TOGO et AGBEYOME Kodjo, président national du parti politique l’Organisation pour Bâtir dans l’Union un Togo Solidaire (OBUTS), demeurant tous à Lomé, assistés de Me ABI TCHESSA, Avocat au barreau du Togo, demandent à la Cour de déclarer l’article 174 du code électoral non-conforme aux dispositions de l’article 62 de la Constitution ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n°2004/004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le code électoral ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;
Vu le Décret n° 2009-300/PR du 30 décembre 2009 portant convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle du 28 février 2010 ;
Vu le Décret n°2009-301/PR du 30 décembre 2009 fixant le montant du cautionnement pour l’élection présidentielle du 28 février 2010 ;
Vu la requête susvisée ;
Les rapporteurs ayant été entendus,
Considérant que les requérants fondent leur qualité à saisir la Cour sur le fait qu’ils seraient candidats à l’élection présidentielle du 28 février 2010 ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 163, alinéa 2 du code électoral « Tout candidat ou toute liste peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de plainte adressée à la Cour constitutionnelle…. » ;
Qu’en matière électorale, il faut pour ce faire être candidat ; que la simple déclaration d’intention de candidature des requérants ou l’investiture par un parti politique ne vaut candidature ; que faute d’être légalement candidats, les requérants ne peuvent valablement saisir la Cour ;
Considérant, d’autre part, que les requérants déclarent agir aux fins de contrôle de constitutionnalité des dispositions de l’article 174 du code électoral ; que s’il est permis à tout candidat à une élection nationale, de saisir la Cour conformément à l’article 163 du code électoral, la procédure de saisine pour inconstitutionnalité obéit à des règles spécifiques ;
Considérant, en effet que, l’article 104, alinéas 4, 5 et 6 de la Constitution dispose « les lois peuvent, avant leur promulgation, lui être déférées par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou un cinquième (1/5) des membres de l’Assemblée nationale.
Aux mêmes fins, les lois organiques avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social avant leur application, doivent lui être soumis.
Au cours d’une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut, "in limine litis", devant les cours et tribunaux, soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi.
Dans ce cas, la juridiction surseoit à statuer et saisit la Cour constitutionnelle. » ;
Considérant que ces dispositions prévoient deux (02) types de contrôle de constitutionnalité, le contrôle a priori et le contrôle a posteriori ;
Considérant que, s’agissant du contrôle a priori de l’article 104, alinéas 4 et 5 ou du contrôle a posteriori de l’article 104, alinéa 6, les conditions de la saisine et la qualité à saisir sont limitativement définies ;
Qu’ainsi, même dans l’hypothèse où les requérants seraient effectivement candidats, ils n’entrent dans aucune des deux catégories de procédure de contrôle de constitutionnalité prévues par la Constitution ;

DECIDE

Article 1er : La requête des nommés TCHASSONA TRAORE Mouhamed, président national du parti politique, Mouvement Citoyen pour la Démocratie (MCD), Kofi YAMGNANE, président de l’association SURSAUT TOGO AGBEYOME Kodjo, président national du parti politique l’Organisation pour Bâtir dans l’Union un Togo Solidaire (OBUTS), assistés de Me Abi TCHESSA avocat au barreau du Togo, est irrecevable ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux requérants et publiée au Journal officiel de la République togolaise

Délibérée par la Cour en sa séance du 12 Janvier 2010 au cours de laquelle ont siégé : MM. et Mme les Juges Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.

DECISION N°E-002-10 DU 12 JANVIER 2010

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