DECISION N°C-001/ 18 DU 09 MAI 2018

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  • Dernière mise à jour 13 juin 2024

DECISION N°C-001/ 18 DU 09 MAI 2018

AFFAIRE : Contrôle de constitutionnalité de la loi organique relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH)
DECISION N°C-001/ 18 DU 09 MAI 2018
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS » 
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par lettre  N° 066-2018/ PR du 18 avril  2018, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2018 sous le N°002-G, par laquelle le Président de la Républiquesoumet au contrôle de conformité à la Constitutionla loi organiquerelative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), votée par l’Assemblée nationale le10 avril 2018;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 en ses articles 92, al. 2,   104, al. 1, 3 et 5 et 152, al. 2;
Vu la loi organique N°2004-004 du 04 mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 15 février 2014 ;
Vu la Décision N°C-001 du 31 mars 2016 de la Cour ;
Vu la lettreN° 066-2018/ PR du 18 avril  2018;
Vu l’ordonnance N°001/2018/CC/P du Président de la Cour en date du 24 avril 2018 portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant l’article 104, al. 1, 3 et 5 de la Constitution qui dispose :
«La Cour constitutionnelle est la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution.
 Elle est juge de la constitutionnalité  des lois.
(…) les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social avant leur application, doivent (...) être soumis. » à la Cour constitutionnelle ;
Considérant que la saisine du Président de la République est régulière ; Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;
Considérant l’article 152, al.2 de la Constitution qui dispose : « La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme sont fixés par une loi organique» ;
Considérant que la présente loi soumise à contrôle a été adoptée à la suite de la Décision N°C-001 du 31 mars 2016 par laquelle la Cour a déclaré la précédente loi partiellement non conforme à la Constitution ;
Considérant que, de l’analyse, article par article, de la loi objet du contrôle, il ressort que toutes ses dispositions sont conformes à la Constitution du 14 octobre 1992 à l’exception de l’intitulé du paragraphe 2 de la deuxième section du premier chapitre, de  l’article 4-2), de  l’article 6, al.1, de l’article 6, al. 1, points 2,3 et 4, de l’article 13, tiret 2, de  l’article 22  et  de l’article 55;
Considérant que les formulations  desdits articles sont différentesde celles de l’article 21, al.2 de la Constitution ; Qu’en effet, cette dernière utilise la formule « d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants » alors que la présente loi organique emploie l’expression « autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » ; Qu’il y a lieu de les  mettre en conformité avec l’article 21, al.2 de la Constitution ;
Considérant que,   pour être conforme à l’article 21, al. 2 de Constitution, l’article 4- 2),par  exemple, doit être libellé comme suit : « Prévenir la torture ou autres formes de traitementscruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de privation de liberté ou tout autre lieu qu’elle aura identifié » ;
Que cette formule est valable pour l’intitulé du paragraphe 2 de la deuxième section du premier chapitre, l’article 6, al.1, l’article 6, al. 1, points 2, 3 et 4, l’article 13, tiret 2,  l’article 22  et l’article 55;
DECIDE
Article 1er : La requête du Président de la République est recevable.
Article 2 : La loi organique relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH),  votée le 10 avril 2018, n’est pas conforme à la Constitution en certaines de ses dispositions.
Article 3 : L’intitulé du paragraphe 2 de la deuxième section du premier chapitre, l’article 4-2), l’article 6, al.1, l’article 6, al. 1, points 2,3 et 4, l’article 13, tiret 2, l’article 22 et l’article 55 doivent être mis en conformité avec l’article 21, al.2 de la Constitution du 14 octobre 1992.
Article 4 :La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 09 mai 2018 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. les Juges :Aboudou ASSOUMA, Président ; Maman-Sani ABOUDOU SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, AblanviMèwaHOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO, Koffi TAGBE et Koffi AHADZI-NONOU.
Ont signé :
Aboudou ASSOUMA
Maman-Sani ABOUDOU SALAMI             Kouami AMADOS-DJOKO
AblanviMèwaHOHOUETO                    MipambNAHM-TCHOUGLI
ArégbaPOLOKoffi TAGBE
  Koffi AHADZI-NONOU
DECISION N°C-001/ 18 DU 09 MAI 2018

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